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Cass. Crim. 19.09.2006 n°0586862 (Jurisprudence JL n°J218780)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 septembre 2006 n°0586862, Jus Luminum n°J218780

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0586862
Numéro Jus Luminum J218780
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.02.2008

Audience publique du 19 septembre 2006 Cassation

N° de pourvoi : 05-86862

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2005, qui, pour rébellion aggravée, et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 433-6, 433-7 et 433-22 du code pénal, des articles 430, 431, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kamel X... coupable de rébellion et de violences sans incapacité sur agent dépositaire de l'autorité publique, lui a infligé une peine d'emprisonnement ferme et l'a condamné à des dommages et intérêts envers deux gardiens de la paix ;

"aux motifs que " qu'en ce qui concerne Kamel X... et Jimmy Y..., en revanche, il n 'est pas possible d'envisager, quant à leur culpabilité, en fait comme en droit, une solution semblable à celle du tribunal ;

qu'en effet, leurs simples dénégations ne peuvent être retenues pour détruire la force probante qui s'attache aux constatations figurant dans les procès-verbaux établis par les fonctionnaires de police d'Amiens ;

que le 22 avril 2005 à 12 heures 05, le nommé Frédéric Z... était interpellé par les fonctionnaires du poste de police du pigeonnier suite à une recherche locale pour un extrait de jugement ;

que lors de cette interpellation, trois individus s'interposaient à l'action des policiers en tentant de libérer le nommé Frédéric Z... puis en occasionnant des violences sur un policier et des dégradations sur le véhicule administratif ;

que deux des individus étaient formellement reconnus par l'équipage, à savoir les nommés Kamel X... et Jimmy Y... ;

que le nommé Kamel X... était mis en cause pour avoir porté un coup de poing au visage du gardien de la paix Olivier A... tandis que Jimmy Y... donnait un coup de pied dans la portière arrière droit du véhicule administratif, occasionnant un enfoncement ;

que ces constatations sont constitutives des infractions visées dans la prévention ;

que le jugement sera, en conséquence, infirmé quant à leur culpabilité " ;

"alors que les éléments recueillis dans le procès-verbal établi par les fonctionnaires de police d'Amiens ne valaient qu'à titre de simples renseignements ;

qu'en énonçant que les dénégations des prévenus ne détruisaient pas la force probante attachée aux constatations des procès-verbaux et donc en considérant que ces procès-verbaux faisaient foi jusqu'à preuve contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Kamel X... à payer à Laurent B... et Olivier A... deux indemnités de 300 au titre de leur préjudice ;

"aux motifs que " qu'au vu des pièces versées aux débats - notamment les conclusions régulièrement déposées par Laurent B... et Olivier A... à l'audience du 21 septembre 2005 - a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 900 (300 x 3) le montant des dommages-intérêts à même de permettre une entière réparation du préjudice direct, actuel et personnel causé aux deux parties civiles par les agissements délictueux " (arrêt p.5, dernier alinéa) ;

"alors que faute d'avoir dit quel préjudice ils réparaient, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudjce en découlant ;

D'où il suit que Ies moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal, ensemble des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Kamel X... à une peine d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que " que compte tenu de leur personnalité, de leur mauvaise foi et de la gravité des agissements dont ils sont coupables, il convient de les condamner chacun à une peine de six mois d'emprisonnement ;

que les antécédents judiciaires des prévenus et leur personnalité nécessitent, compte tenu des peines précédemment ordonnées, qu 'ils soient notamment condamnés à une peine d'emprisonnement ferme " ;

"alors que si les juges du fond sont souverains pour déterminer les circonstances leur permettant de retenir qu'un emprisonnement ferme est opportun, c'est à la condition que les énonciations de leur décision ne soient pas contradictoires ;

qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient faire état des antécédents judiciaires de Kamel X... après avoir relevé qu'il n'avait jamais été condamné (arrêt p, 1)" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner Kamel X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement, après avoir relevé qu'il n'a jamais été condamné, l'arrêt attaqué retient que ses antécédents judiciaires justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement sans sursis, en s'expliquant sur le choix de celle-ci par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 octobre 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression d présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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