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Cass. Crim. 19.09.2001 n°0185223 (Jurisprudence JL n°J145119)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 septembre 2001 n°0185223, Jus Luminum n°J145119

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0185223
Numéro Jus Luminum J145119
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 19 septembre 2001 Cassation

N° de pourvoi : 01-85223

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

avatuant sur le pourvoi formé par : - STRIBICK Jacques, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de fourniture de faux renseignements, en vue d'obtenir une autorisation administrative indue et infractions aux règles de l'urbanisme, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 juillet 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 2 du Code pénal, 173 et 173-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la requête en nullité enregistrée le 29 juin 2001 au greffe de la chambre de l'instruction ;

"aux motifs que par requête parvenue le 29 juin 2001 au greffe de la chambre de l'instruction l'avocat du mis en examen Jacques Stribick demande l'annulation d'actes antérieurs à sa mise en examen : procès-verbal de déposition de témoin du 9 janvier 1996, ordonnance de commission d'experts en date du 7 juin 1995, procès-verbaux de garde-à-vue de son client du 17 août 1998 ;

que l'article 173-1 du Code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001 dispose : "sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans les cas où elle n'aurait pu les connaître" ;

que la loi a été promulguée plus de six mois avant l'entrée en vigueur de cette disposition afin de permettre à ceux dont la mise en examen était antérieure au 15 juin 2000 de faire valoir leurs droits dans le délai de six mois ;

que cette loi, comme toute loi de procédure, est d'application immédiate ;

que la mise en examen de Jacques Stribick est du 18 août 1998 ;

qu'en cet état, la demande d'annulation d'actes des 9 janvier 1996, 7 juin 1995 et 17 août 1998, déposée le 29 juin 2001 est irrecevable comme tardive ;

(ordonnance p. 1) "alors que les parties disposent d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle pour faire valoir tous moyens de nullité pris de la procédure antérieure" ;

Attendu qu'il résulte de l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale, que le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, doit la soumettre à la chambre de l'instruction, sauf s'il constate son irrecevabilité dans l'un des cas limitativement énumérés audit article ;

Attendu qu'il résulte de l'article 112-2, 2 , du Code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, qui impose à la personne poursuivie, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'acte antérieurs, ne commence à courir qu'à compter de la date d'entrée en vigueur dudit article, lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date ;

Attendu que, selon l'ordonnance attaquée, Jacques Stribick, mis en examen le 18 août 1998 pour fourniture de faux renseignements, en vue d'obtenir une autorisation administrative indue et infractions aux règles de l'urbanisme, a présenté le 29 juin 2001, une requête en nullité visant un procès-verbal de déposition de témoin daté du 9 janvier 1996, une ordonnance de commission d'experts prise le 7 juin 1995 et des procès verbaux de garde à vue établis le 17 août 1998 ;

Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, comme tardive, en application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction retient qu'elle a été présentée plus de six mois après la mise en examen du requérant ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la requête en nullité avait été présentée moins de six mois après le 1er janvier 2001, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 juillet 2001 ;

CONSTATE qu'en raison de l'annulation ainsi prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête en nullité déposée par le demandeur ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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