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Cass. Crim. 19.09.2001 n°0184930 (Jurisprudence JL n°J184891)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 septembre 2001 n°0184930, Jus Luminum n°J184891

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0184930
Numéro Jus Luminum J184891
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 19 septembre 2001 Rejet

Lecture du 24 novembre 2004

N° de pourvoi : 01-84930

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. COTTE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 août 2002, 5 décembre 2002 et 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VEIGNE, représentée par son maire ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

la COMMUNE DE VEIGNE demande au Conseil d'Etat :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

1°) d'annuler le décret du 19 juin 2002 prorogeant les effets de la déclaration par décret du 12 juillet 1995 de l'utilité publique des travaux de construction de la section Tours-Vierzon de l'autoroute A 85 et de déplacement de la barrière de péage de l'autoroute A 10 de Sorigny à Chambray-lès-Tours ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - BRUSCO Claude, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire produit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

Vu la Constitution ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire prononcée le 1er juin 2001 par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de Claude Brusco ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"aux motifs que le mis en examen, estimant les actes commis passibles d'une qualification correctionnelle limitant la détention provisoire à deux ans, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa mise en liberté ;

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;

que, cependant, la qualification retenue à ce jour reste criminelle et que la prolongation de la détention provisoire au-delà de deux ans est donc possible ;

Vu la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985

"alors qu'il se déduit tant des dispositions du droit interne que des principes énoncés à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que, le juge d'instruction étant saisi de faits indépendamment de la qualification qui leur est donnée, dès l'instant où ce magistrat constate au cours de l'information que les faits dont il est saisi sous une qualification criminelle revêtent en réalité une qualification correctionnelle, la détention est soumise aux règles découlant de la nouvelle qualification ;

Vu la directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997 ;

que dans son mémoire régulièrement déposé, Claude Brusco faisait valoir qu'il résultait des motifs de l'ordonnance de prolongation de la détention prise par le juge d'instruction le 10 octobre 2000 que ce magistrat considérait que les faits poursuivis à son encontre sous la qualification de complicité de tentative d'assassinat étaient en réalité constitutifs de violences et que la chambre de l'instruction qui, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions et sans qu'il se déduise de ses constatations que les auteurs de l'agression et leurs complices aient eu l'intention de donner la mort et aient encore moins prémédité un meurtre, a cru pouvoir affirmer que la qualification retenue à ce jour restait criminelle, a méconnu le principe susvisé" ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les services de police ont été avisés de l'agression subie par la victime, frappée sur tout le corps au moyen d'un marteau par deux personnes cagoulées, par un appel téléphonique anonyme annonçant que celle-ci était "en train de crever" ;

Vu le code de l'environnement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte des indices justifiant la qualification de tentative d'assassinat, crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 145-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Vu le décret n° 2002-560 du 18 avril 2002 ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

Vu le code de justice administrative ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire prononcée le 1er juin 2001 par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de Claude Brusco pour une durée de six mois ;

Après avoir entendu en séance publique :

"alors que la chambre de l'instruction qui, d'une part, constatait que la poursuite de l'information ne concernait qu'une confrontation et qui, d'autre part, constatait que la durée prévisible d'achèvement de la procédure était de quatre mois, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître les dispositions des articles 145-3 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ordonner la prolongation de la détention pour une durée de six mois" ;

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

Attendu que la chambre de l'instruction constate que le juge des libertés et de la détention a fixé à quatre mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE VEIGNE,

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la prolongation de la détention n'excède pas le délai de six mois fixé par l'article 145-2, alinéa 1er, précité, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 137-3, 143-1, 144 et 144-1 du Code de procédure pénale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le texte du décret attaqué ne serait conforme ni à la version transmise par le gouvernement au Conseil d'Etat ni à celle adoptée par le Conseil d'Etat manque en fait ;

REJETTE le pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

que la prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la section Tours-Vierzon de l'autoroute A 85 et de déplacement de la barrière de péage de l'autoroute A 10 de Sorigny à Chambray-lès-Tours n'implique l'intervention d'aucun acte que le ministre de l'écologie et du développement durable serait compétent pour signer ou contresigner ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal faute d'être revêtu du contreseing de ce ministre ne peut qu'être écarté ;

Avocat général : M. Davenas ;

Considérant que l'omission du visa d'un texte ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation d'une décision pour excès de pouvoir ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

que, dès lors, la circonstance que le décret attaqué omettrait de viser des textes dont il fait application est sans incidence sur la légalité de ce décret ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que la prorogation des effets d'un acte déclarant l'utilité publique, lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai fixé par cet acte pour réaliser l'opération, n'a pas en principe le caractère d'une nouvelle déclaration d'utilité publique, et ne saurait, par suite, ouvrir aux intéressés un nouveau délai pour discuter l'utilité publique de l'opération ;

qu'il n'en va autrement que si le projet est substantiellement modifié ou si, par l'effet d'une modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou d'unUSX. gement dans les circonstances de fait, il a perdu, postérieurement à la date de l'acte déclaratif, le caractère d'utilité publique qu'il pouvait présenter avant cette date ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la priorité accordée au développement du transport ferroviaire par les schémas multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et de transports de marchandises approuvés par le décret du 18 avril 2002 et par le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région Centre pour la période 2000-2006 ait fait perdre son caractère d'utilité publique au projet litigieux ;

que le moyen tiré de ce que l'économie générale de ce projet aurait été substantiellement modifiée, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

qu'ainsi, la COMMUNE DE VEIGNE n'est pas fondée à soutenir que les modifications du projet imposaient l'ouverture d'une enquête publique préalablement à la prorogation de la déclaration d'utilité publique ;

Considérant que l'article 136 de la loi du 27 février 2002, instituant une procédure de concertation entre l'Etat et les collectivités locales, ainsi que l'article L. 126-1 du code de l'environnement et l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, issus de cette même loi et relatifs à la procédure de déclaration de projet, ne sont pas applicables aux décisions par lesquelles l'administration, sans être tenue de respecter les formalités prévues pour l'édiction d'une déclaration d'utilité publique, se borne à en proroger les effets ;

qu'ainsi, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions auraient introduit unUSX. gement dans les circonstances de droit nécessitant de recourir à une enquête publique et ne peut utilement soutenir qu'elles auraient été méconnues par le décret attaqué ;

Considérant que la COMMUNE DE VEIGNE ne saurait utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique avec les stipulations des articles 6 à 8 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998, dès lors que cette convention n'est entrée en vigueur en France que postérieurement au décret attaqué, à la suite de la publication au Journal officiel de la République française du décret du 12 septembre 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 de la directive du Conseil du 27 juin 1985, modifié par l'article 1er, point 1, de la directive du 3 mars 1997 : Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidentes notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis, à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences, ces dispositions ne sont pas applicables à une décision qui, telle la décision attaquée, se borne à proroger, sans les modifier, les effets d'une déclaration d'utilité publique ;

que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions réglementaires relatives à la prorogation des déclarations d'utilité publique seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 2-1 de la directive du 27 juin 1985, dans sa rédaction issue de la directive du 3 mars 1997 ;

Considérant enfin, que les auteurs du décret attaqué ont pu légalement, dans les circonstances de l'espèce, proroger pour une durée de neuf ans le délai de sept ans initialement prévu pour réaliser les expropriations nécessaires à la réalisation des travaux projetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VEIGNE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions présentées par la COMMUNE DE VEIGNE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la COMMUNE DE VEIGNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VEIGNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VEIGNE, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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