» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 19.09.2001 n°0184561 (Jurisprudence JL n°J215165)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre criminelle 19 septembre 2001 n°0184561, Jus Luminum n°J215165

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0184561
Numéro Jus Luminum J215165
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2008

Audience publique du 19 septembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-84561

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelleYU. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - ECHEHAMTA Abdelhak, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 5 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment pour blanchiment, a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 115, 137-1, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 15 mai 2001 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Dax, et l'a confirmée ;

"aux motifs que, "lors de sa première comparution devant le juge d'instruction intervenue le 23 septembre 2000, Abdelhak Echehamta a demandé l'assistance d'un avocat d'office et que Maître Séverine Jacquemain a été désignée à cet effet par le bâtonnier ;

que, par courrier reçu au greffe d'instruction le 23 octobre 2000, Abdelhak Echehamta a indiqué qu'il désignait Maître Thierry Herzog (..) pour assurer sa défense ;

que : - le 23 avril 2001 Maître Séverine Jacquemain a été convoquée (..) en vue du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire ;

- le 14 mai 2001 le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de la prolongation de la détention provisoire ;

- le 15 mai 2001, le juge des libertés et de la détention a rendu l'ordonnance entreprise après avoir tenu un débat contradictoire au cours duquel Abdelhak Echehamta a été assisté par Maître Séverine Jacquemain (...) ;

qu'il doit être considéré que la désignation de Maître Herzog a rendu caduque la commission d'office de Maître Séverine Jacquemain ;

que c'est donc à tort que cette dernière avocate a été convoquée pour le débat contradictoire et que Maître Thierry Herzog ne l'a pas été ;

que Maître Séverine Jacquemain (..) a effectivement assisté le mis en cause ;

que Abdelhak Echehamta n'ayant formulé aucune observation particulière à cette occasion, il y a lieu de considérer que son acceptation d'être défendu par Maître Séverine Jacquemain valait nouvelle désignation de cette dernière pour assurer sa défense ;

(..) que lors du débat contradictoire du 15 mai 2001 Maître Séverine Jacquemain a assuré la défense de Abdelhak Echehamta et n'a soulevé aucune protestation (..) ;

enfin, que, compte tenu de ce qui précède, l'argument tenant à ce que Maître Séverine Jacquemain a été convoquée avant que le juge des libertés et de la détention soit saisi par le juge d'instruction devient sans objet ;

que, dans ces conditions, l'irrégularité tenant à l'absence de convocation de Maître Herzog n'a pas porté atteinte aux intérêts du mis en examen ( ..)" ;

"alors, d'une part, que, la désignation par Abdelhak Echehamta de l'avocat de son choix en la personne de Maître Herzog, le 23 octobre 2000, ayant nécessairement rendu caduque la commission d'office du précédent conseil, Maître Séverine Jacquemain, c'est l'avocat choisi qui devait impérativement être convoqué au débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, qui s'est déroulé, en son absence, le 15 mai 2001 ;

qu'ainsi la chambre de l'instruction ne pouvait, tout à la fois, considérer que c'est à tort que Maître Jacquemain a été convoquée au débat contradictoire et que Maître Herzog, avocat choisi, ne l'a pas été, mais que, aucune observation n'ayant été soulevée par Maître Jacquemain, l'irrégularité avait été couverte et qu'aucune atteinte n'avait été portée aux intérêts du mis en examen ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et violé les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que seule une désignation expresse et certaine d'un nouvel avocat par la personne mise en examen, qui doit en aviser la juridiction d'instruction, peut constituer une désignation, au sens des textes susvisés, de l'avocat chargé d'assurer sa défense, à qui doivent être envoyées les convocations ;

que c'est par conséquent à tort que la chambre de l'instruction a considéré que le silence de Abdelhak Echehamta valait désignation implicite de Maître Jacquemain pour assurer sa défense au lieu et place de Maître Herzog, avocat choisi ;

"alors, en outre, que c'est la partie concernée qui choisit son avocat et que la circonstance selon laquelle Maître Jacquemain n'avait pas élevé de protestation devant le juge des libertés et de la détention ne saurait légitimer sa présence aux côtés du mis en examen lors du débat contradictoire relatif à la détention de Abdelhak Echehamta ;

"alors, par ailleurs, que Maître Herzog, avocat choisi, qui n'a pu assister son client en raison de circonstances tout à fait indépendantes de sa volonté, témoignant pour le moins d'une faute du service judiciaire, demeurait fondé à invoquer le moyen touchant à la compétence, selon lequel il avait été préjugé de la décision du juge des libertés et de la détention, et porté, ainsi, atteinte à sa compétence, en convoquant l'avocat commis d'office au débat sur la prolongation de la détention, avant même que le juge des libertés et de la détention en soit saisi ;

qu'il s'agissait là, au demeurant, d'un moyen d'ordre public, pouvant être soulevé à tout moment, et la circonstance selon laquelle l'irrégularité n'avait pas été invoquée devant le juge des libertés et de la détention était donc inopérante ;

"alors, enfin, que, ainsi que le faisait valoir Maître Herzog, il résultait nécessairement, de la circonstance que les réquisitions du procureur de la République et l'ordonnance de saisine du juge d'instruction avaient été prises la veille des débats devant le juge des libertés et de la détention, que le complet dossier de la procédure n'avait pas été mis à la disposition d'Abdelhak Echehamta, cinq jours ouvrables avant sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, en violation des droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après son interrrogatoire de première comparution, Abdelhak Echehamta, qui était assisté par Me Jacquemain, avocat désigné d'office, a choisi Me Herzog, le 19 octobre 2000, pour assurer sa défense et suivre le dossier, et en a avisé le juge d'instruction ;

Attendu que, par ordonnance en date du 15 mai 2001, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé ;

qu'en vue de l'audience devant ce magistrat, seul Me Jacquemain a été régulièrement convoqué ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance précitée, la chambre de l'instruction énonce que Me Jacquemain s'est présenté lors du débat contradictoire et a effectivement assisté la personne mise en examen ;

que les juges ajoutent "qu'Abdelhak Echehamta n'a formulé aucune observation" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, PelZQZ. er, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions