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Cass. Crim. 19.09.2001 n°0182081 (Jurisprudence JL n°J190369)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 septembre 2001 n°0182081, Jus Luminum n°J190369

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0182081
Numéro Jus Luminum J190369
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Lecture du 7 juillet 2003

Audience publique du 19 septembre 2001 Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 01-82081

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. COTTE

Vu 1°), sous le n° 252283, la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar B, demeurant;

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2002 du préfet de la Marne décidant sa reconduite à la frontière ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 15 février 2001, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu 2°), sous le n° 252868, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 2002, présentée par Mme Fatiha A épouse B, demeurant;

Vu le mémoire personnel produit ;

Mme A, épouse B, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée relatif à l'emploi, au séjour et à la circulation des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu le code de justice administrative ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Après avoir entendu en séance publique :

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Avocat général : M. Davenas ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et à la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière sont applicables aux ressortissants algériens en l'absence de toute stipulation de cet accord ayant la même portée ;

qu'il en va notamment ainsi des dispositions de l'article 22 de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduite à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant que M. et Mme B qui se sont maintenus sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification des décisions en date du 29 octobre 2001 par lesquelles le préfet de la Marne a rejeté leur demande de titre de séjour, se trouvaient dans le cas, prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que les litiges concernant la reconduite à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de cet article au soutien de leur demande d'annulation des arrêtés décidant leur reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Marne décidant leur reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar B, à Mme Fatiha B, au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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