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Cass. Crim. 19.09.2001 n°0180392 (Jurisprudence JL n°J232349)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 septembre 2001 n°0180392, Jus Luminum n°J232349

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0180392
Numéro Jus Luminum J232349
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Audience publique du 19 septembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-80392

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 décembre 2000, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 503 du nouveau Code de procédure civile, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable du délit de non-représentation d'enfants pour des faits commis le 5 février 2000 et le 16 février 2000 et de l'avoir condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement assortie du régime du sursis avec mise à l'épreuve et sur l'action civile à payer des dommages et intérêts à Philippe Le Hir ;

"aux motifs que le 22 janvier 2000, quatrième week-end du mois, Philippe Le Hir n'avait pas de droit de visite et d'hébergement selon l'ordonnance du 17 janvier 2000 prévoyant ce droit les premier, troisième et cinquième week-end du mois ;

que l'infraction n'est donc pas constituée ;

qu'elle n'est pas non plus par voie de conséquence pour le vendredi 4 février 2000 ;

que le 5 février 2000, Philippe Le Hir signalait par courrier au procureur de la République de Dinan que X... avait refusé de donner les enfants à M. Dugas et proposé si nécessaire que celui-ci en témoigne ;

que X... reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions de première instance avoir refusé de parler à M. Dugas qui l'avait contacté téléphoniquement le 5 février ;

que le mardi 15 février, Mélanie Aumont affirme, par attestation en date du 17 février 2000, s'être présentée accompagnée de Me Bertrand, huissier de justice, au domicile de X..., laquelle a refusé de lui confier les enfants ;

que devant la cour d'appel, cette dernière ne saurait arguer n'avoir pas eu connaissance de l'ordonnance en février 2000 puisqu'elle en a régulièrement interjeté appel le 31 janvier 2000 ;

qu'il résulte que les éléments matériels et intentionnels du délit sont établis pour les 5 février 2000 et 15 et 16 février 2000 ;

qu'en revanche, aucune attestation ou de constat d'huissier ne permet de déclarer les faits constitués pour le 9 février 2000, date également visée à la prévention ;

"alors qu'une décision de justice fixant le droit de visite et d'hébergement d'un parent ne peut être exécutée contre celui auquel elle est opposée qu'après lui avoir été notifiée et partant ne peut avant cette date, servir de base à une poursuite pour non-représentation d'enfants ;

qu'en l'état des conclusions de la demanderesse faisant valoir qu'à la date des faits qui lui étaient reprochés, l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 17 janvier 2000 fixant les droits de visite et d'hébergement de Philippe Le Hir ne lui avait pas été notifiée et partant qu'elle ne pouvait servir de base aux poursuites, la cour d'appel ne pouvait se borner pour condamner la demanderesse du chef de non-représentation d'enfants à énoncer que la demanderesse avait régulièrement interjeté appel le 31 janvier 2000 de l'ordonnance du 17 janvier 2000 ce qui impliquait qu'elle en avait eu connaissance au moins à la date de l'appel, sans constater que l'ordonnance litigieuse du 17 janvier 2000 avait été légalement porté à la connaissance de la demanderesse" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable du délit de non-représentation d'enfants pour des faits commis le 5 février 2000 et le 16 février 2000 et de l'avoir condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement assortie du régime du sursis avec mise à l'épreuve et sur l'action civile à payer des dommages et intérêts à Philippe Le Hir ;

"aux motifs que le 22 janvier 2000, quatrième week-end du mois, Philippe Le Hir n'avait pas de droit de visite et d'hébergement selon l'ordonnance du 17 janvier 2000 prévoyant ce droit les premier, troisième et cinquième week-end du mois ;

que l'infraction n'est donc pas constituée ;

qu'elle n'est pas non plus par voie de conséquence pour le vendredi 4 février 2000 ;

que le 5 février 2000, Philippe Le Hir signalait par courrier au procureur de la République de Dinan que X... avait refusé de donner les enfants à M. Dugas et proposé si nécessaire que celui-ci en témoigne ;

que X... reconnaît que dans ses conclusions de première instance avoir refusé de parler à M. Dugas qui l'avait contacté téléphoniquement le 5 février ;

que le mardi 15 février, Mélanie Homont affirme, par attestation en date du 17 février 2000, s'être présentée accompagnée de Me Bertrand, huissier de justice, au domicile de X..., laquelle a refusé de lui confier les enfants ;

que devant la cour d'appel, cette dernière ne saurait arguer n'avoir pas eu connaissance de l'ordonnance en février 2000 puisqu'elle en a régulièrement interjeté appel le 31 janvier 2000 ;

qu'il résulte que les éléments matériels et intentionnels du délit sont établis pour le 5 février 2000 et 15 et 16 février 2000 ;

qu'en revanche, aucune attestation ou de constat d'huissier ne permet de déclarer les faits constitués pour le 9 février 2000, date également visée à la prévention ;

"alors que la demanderesse faisait valoir qu'avoir refusé de confier ses trois enfants, alors âgés de deux ans et demi et de un an et demi aux personnes prétendument chargées par le père de venir les chercher, dès lors que ces personnes étaient toujours différentes, qu'elles ne justifiaient pas être mandatées par le père, qu'elles n'étaient pas connues de la demanderesse, laquelle, soucieuse de l'intérêt des enfants nourrissait une inquiétude juste et légitime à confier ses enfants en très bas âge à des personnes inconnues et étrangères se recommandant de Philippe Le Hir ;

que, pour retenir que la demanderesse était coupable de non-représentation d'enfants, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la demanderesse aurait refusé les 5 février, 15 et 16 février 2000 de remettre les enfants à M. Dugas puis à Mlle "Mélanie Aumont" sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de la demanderesse faisant valoir l'absence de pouvoir donné par Philippe Le Hir conformément à la décision du juge civil" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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