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Cass. Crim. 19.09.2001 n°0087350 (Jurisprudence JL n°J243720)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 septembre 2001 n°0087350, Jus Luminum n°J243720

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0087350
Numéro Jus Luminum J243720
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.04.2008

Audience publique du 19 septembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-87350

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 31 octobre 2000, qui, pour corruption de mineurs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'a déchu de son autorité parentale et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de corruption de mineur et l'a condamné à la peine de trois années d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, en ce qu'il a prononcé la déchéance de l'autorité parentale à son encontre et en ce qu'il l'a condamné à indemniser les parties civiles ;

"aux motifs que les prises de vues photographiques saisies mettent en scène les jeunes, voire très jeunes enfants dans des attitudes équivoques qui n'ont pu qu'être sollicitées ;

qu'en incitant les enfants à poser et à se livrer à des gestes à caractère sexuel, X..., non seulement assouvissait ses penchants mais provoquait ses jeunes fils à des actes impudiques à caractère sexuel très prononcé ;

que certaines photographies montrent le père ou la mère en tenues érotiques ou exhibant le sexe en présence des enfants sans aucune précaution ;

que, de même, l'affichage, sur les murs d'une pièce où vivaient les enfants, de photographies de la mère en dessous érotiques et prenant des poses suggestives provoquait les mineurs à une attitude perverse et à l'accoutumance à la vue de scènes pornographiques ;

que les premiers juges ont, à juste titre, retenu que l'attitude et les actes de X... avaient conduit les jeunes enfants à considérer ce type de comportement comme normal ;

que X..., dans une volonté de nier toute pudeur et d'initier ses jeunes enfants, a provoqué et a favorisé la corruption de ses fils Nicolas et Etienne, âgés de moins de 15 ans, et les faits sont établis à son encontre ;

"alors que le délit de corruption de mineur suppose non pas seulement que les actes poursuivis aient eu pour effet d'éveiller les pulsions sexuelles du mineur, mais également que l'auteur de ces actes ait eu la volonté d'éveiller ces pulsions chez le mineur ;

qu'en se bornant, néanmoins, à énoncer que la prise de photographies et leur affichage avaient provoqué et favorisé la corruption des deux mineurs, sans constater que tel était le but de ces actes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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