» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 19.09.2000 n°9984325 (Jurisprudence JL n°J64098)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre criminelle 19 septembre 2000 n°9984325, Jus Luminum n°J64098

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9984325
Numéro Jus Luminum J64098
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.07.2007

Audience publique du 19 septembre 2000 Rejet

N° de pourvoi : 99-84325

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelleXOP. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 20 mai 1999, qui, pour fourniture de moyens matériels afin de pratiquer une interruption de grossesse, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et 3 ans d'interdiction d'exercice de la profession de médecin ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-12, 223-16, 223-17, 131-26, 131-27 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X... coupable de fourniture des moyens matériels pour pratiquer des interruptions de grossesses, par l'utilisation de sondes urinaires et injection de produits abortifs ;

"aux motifs que "l'utilisation des sondes urinaires selon le mode opératoire décrit par Y.M Boudre correspond parfaitement à la technique classique dont les médecins se sont longtemps servis pour provoquer des avortements... ;

elon l'expert judiciaire, le principe consiste, en effet, à introduire dans le canal cervical puis dans l'utérus une sonde à ballonnet dont la longueur varie entre 40 et 45 cm..., de gonfler le ballonnet afin d'assurer son maintien en place au-dessus de l'orifice interne du col et injecter à plusieurs reprises, par le canal central, différents produits dits abortifs (...), que de plus, l'expert judiciaire a précisé qu'une sonde vésicale n° 12, du type de celle que le prévenu a apporté au juge d'instruction lors de la confrontation du 13 janvier 1997 "peut tout à fait être utilisée pour provoquer un avortement... lorsque la sonde est placée en intra utérin et qu'il est tout à fait possible de faire pénétrer dans la cavité utérine d'une femme enceinte un liquide par l'intermédiaire d'une sonde de 10 cm de long et de 3 mm de diamètre ;

"alors, d'une part, que selon le rapport d'expertise sur lequel se fondent les juges du fond, la technique autrefois utilisée pour provoquer un avortement comportait la mise en place d'une sonde urinaire à ballonnet, dite sonde de Foley, maintenue par l'effet de gonflement du ballonnet, dont la présence entraînait une inflammation au niveau de l'orifice interne du col avec libération de prostaglandines locales responsables de contractions utérines ;

qu'en l'espèce, les sondes urinaires utilisées par le Docteur X... étant à usage unique et ne pouvant pas, le cas échéant, séjourner dans l'utérus d'une patiente en raison de l'absence de ballonnet, n'étaient donc pas susceptibles si tant est qu'elles aient été utilisées à cette fin, de développer un quelconque effet inflammatoire et donc, d'avoir une utilisation abortive ;

que la cour d'appel a, ainsi, privé sa décision de toute base légale en considérant sans s'en expliquer, que les sondes vésicales n° 12 pouvaient provoquer un avortement ;

"alors, d'autre part, que le rapport d'expertise précisait, en outre, que la technique consistant à provoquer l'expulsion du foetus par l'utilisation d'une sonde urinaire comportait l'injection par le canal central de différents produits dits abortifs ;

que devant la cour d'appel, le Docteur X... faisait valoir, sans être contredit, qu'il n'avait, lors de ses consultations, jamais utilisé de produits abortifs ;

qu'il n'est d'ailleurs pas discuté que la Bétadine est un simple désinfectant insusceptible de provoquer un avortement et qu'aucun produit abortif n'a été retrouvé à son Cabinet ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, non reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions