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Cass. Crim. 19.09.1996 n°9681034 (Jurisprudence JL n°J100129)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 septembre 1996 n°9681034, Jus Luminum n°J100129

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9681034
Numéro Jus Luminum J100129
Président M. CULIE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 19 septembre 1996 Rejet

N° de pourvoi : 96-81034

Inédit Président : M. CULIE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - VIGNE Michel, contre l'arrêt n° 8/96 de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 11 janvier 1996, qui, pour dégradations ou détériorations légères du bien d'autrui, après avoir constaté l'amnistie des contraventions, a statué sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et du respect du contradictoire, de l'article 513 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du Pacte international des droits civils et politiques;

Attendu qu'ayant décidé d'assurer lui-même sa défense à l'audience des débats, après avoir récusé l'avocat qui lui avait été désigné d'office, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir en rejetant sa demande de renvoi qu'elle a estimé tardive et injustifiée, méconnu les droits de la défense; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Schumacher, Le Gall, Farge, MmeXPQ.et, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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