» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 19.09.1996 n°9585042 (Jurisprudence JL n°J82983)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre criminelle 19 septembre 1996 n°9585042, Jus Luminum n°J82983

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9585042
Numéro Jus Luminum J82983
Président M. CULIE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 19 septembre 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-85042

Inédit Président : M. CULIE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BALAT et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur les pourvois formés par : - THIREAU Michel, prévenu, - LA SOCIETE GHT DIFFUSION, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1995, qui a condamné le prévenu, pour abus de biens sociaux et abus de confiance, à 18 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Balat en faveur de Michel Thireau, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a "déclaré établis les faits reprochés à l'encontre du prévenu" et confirmé sur l'action publique le jugement déféré; "aux motifs "qu'il résulte du dossier de procédure, des débats et des aveux de Michel Thireau qu'il a conservé à son profit le prix d'un certain nombre de tables qu'il avait vendues pour le compte des sociétés Georgin-Hubert et SARL Perrière dont il était le représentant, ainsi que de la société GHT Diffusion dont il était le président-directeur général"; "1°) alors, d'une part, qu'en se bornant, comme l'avaient déjà fait les premiers juges, à reprendre les termes de la prévention, sans procéder à la moindre constatation personnelle des faits et des circonstances concrètes de l'espèce, la cour d'appel a nécessairement entaché sa déclaration de culpabilité d'une absence totale de motivation qui la vicie d'une nullité radicale; "2°) alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer à la fois que les faits reprochés étaient établis, et par voie de conséquence confirmer sur l'action publique le jugement du 12 juillet 1994, et retenir, en statuant cette fois-ci sur l'action civile, "qu'on ne peut imputer à Michel Thireau le détournement de la totalité de la valeur des tables manquantes"; qu'elle ne pouvait davantage, sans encourir la même critique, affirmer qu'il résultait de l'aveu du prévenu qu'il avait détourné un certain nombre de tables, dès lors qu'elle avait, par ailleurs, expressément constaté, dans son arrêt avant dire droit du 18 novembre 1994, que le prévenu "a contesté à l'audience le commerce clandestin de tables et soutenu que les remises au banquier étaient limitées et provenaient de ventes irrégulières de chaises"; "3°) alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, pour dire caractérisés et établis les faits visés à la prévention, se borner à se référer d'une manière globale au dossier de la procédure et aux débats, ce d'autant qu'elle statuait après une mesure d'expertise ordonnée avant dire droit, au motif précisément "que les éléments contenus dans le dossier ne suffisent pas à dire que le prévenu a détourné 350 tables d'une valeur moyenne de 1 600 francs", et que, par ailleurs, elle était saisie de conclusions de la défense de nature à établir, pour justifier une décision de relaxe, qu'aucun détournement de tables ne pouvait être imputé à Michel Thireau; qu'ainsi, en s'étant abstenue de procéder à une constatation et à une analyse personnelle des éléments de preuve sur lesquels elle prétendait fonder sa déclaration de culpabilité, et en ayant laissé sans réponse les moyens péremptoires de défense dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'une nullité certaine";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Sur le second moyen de cassation proposé par Me Balat en faveur de Michel Thireau, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 nouveaux du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué, en répression, a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme, au motif que "l'emprisonnement est parfaitement justifié par la gravité de l'atteinte aux règles sociales"; "alors qu'aux termes de l'article 132-19 nouveau du Code pénal, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu'après une motivation spéciale sur le choix de cette peine; qu'une telle motivation doit nécessairement tenir compte des circonstances concrètes des éléments de l'espèce, mais aussi de la personnalité du prévenu et des conséquences qu'une telle sanction peut entraîner dans sa vie personnelle; que la seule mention de "la gravité de l'atteinte aux règles sociales", qui est une notion totalement abstraite et qui ne tient aucun compte de la personnalité de l'auteur des faits, ne satisfait pas aux exigences de la loi et ne peut justifier le prononcé d'une peine sans sursis";

Attendu que, pour condamner Michel Thireau, déclaré coupable d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, l'arrêt attaqué relève "qu'eu égard à la multiplicité et à l'importance des détournements, ainsi qu'aux fonctions occupées par l'intéressé au sein de la société GHT Diffusion, l'emprisonnement est parfaitement justifié par la gravité de l'atteinte aux règles sociales";

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-19 du Code pénal; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Copper-Royer en faveur de la société GHT Diffusion, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'il y avait lieu d'estimer les détournements commis par Michel Thireau au préjudice de la société GHT Diffusion à la somme de 200 000 francs et d'évaluer à la somme de 20 000 francs le préjudice résultant de la non-disposition des valeurs depuis les détournements en chèques et en espèces; "aux motifs qu' "en conclusion de son rapport, l'expert commis a évalué le préjudice de la SA GHT Diffusion à 592 308 francs, estimant que 270 tables avaient été détournées, le prix moyen de la table ayant été fixé à 1 846 francs; ""... que l'expert précise qu'il n'est pas possible d'affirmer que Michel Thireau a détourné l'intégralité du préjudice subi par la société GHT Diffusion; que la SA GHT Diffusion ne rapporte pas la preuve que le prévenu ait bénéficié de tous les détournements pour une valeur totale de 500 000 francs; ""... (que), cependant..., Michel Thireau reconnaît qu'il a encaissé des chèques pour une trentaine de tables; ""que, par ailleurs, si on ne peut pas lui imputer le détournement de la totalité de la valeur des tables manquantes, il résulte des pièces du dossier que le prévenu a bien encaissé de l'argent liquide en contrepartie de ventes à des forains qui le réglaient de cette manière, selon les pratiques commerciales habituelles dans ce milieu; ""... qu'il y a lieu d'estimer ces détournements à 200 000 francs, et d'évaluer à la somme de 20 000 francs le préjudice résultant de la non-disposition des valeurs depuis les détournements en chèques et en espèces" (arrêt p. 7 6, 7, 8 et p. 8 1 et 2); "alors que toute décision doit être fondée sur des motifs suffisants; qu'en n'expliquant pas son appréciation du préjudice subi par la société GHT Diffusion autrement que par une simple affirmation, la cour d'appel a entaché son arrêt infirmatif d'un défaut de motifs";

Attendu que le moyen, qui ne fait que remettre en question l'appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis, ne peut être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Fabre, Schumacher, Le Gall, Farge, MmeYU. et, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions