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Cass. Crim. 19.09.1996 n°9584391 (Jurisprudence JL n°J141007)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 septembre 1996 n°9584391, Jus Luminum n°J141007

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9584391
Numéro Jus Luminum J141007
Président M. CULIE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Audience publique du 19 septembre 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-84391

Inédit titré Président : M. CULIE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - DESSEIN Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1995, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt mentionne qu'il a été rendu par la Cour de Nîmes, dans une composition différente de celle qui a suivi les débats et délibéré; "alors que sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté aux audiences sur le fond ou au délibéré; que, dès lors, l'arrêt attaqué (p. 3 in fine) qui mentionne que la Cour a rendu son arrêt dans une composition différente de celle qui avait assisté à l'audience sur le fond et au délibéré, viole les dispositions de l'article visé au moyen";

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il est signé par Mme Croze, président; qu'il s'en déduit que ce magistrat, dont l'arrêt mentionne aussi qu'il présidait la juridiction lors des débats et du délibéré, a donné lecture de la décision, à l'audience ultérieure tenue dans une autre composition, ainsi que le permet l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 101 et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 441-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que la cour d'appel a condamné Patrick Dessein à la peine de 2 ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans; "aux motifs que "sur le faux et l'usage de faux : en droit pour que l'écrit du 27 juin ait une apparence de vérité, il doit, d'une part, avoir existé au moins sous forme de projet sérieux à la date qu'il mentionne, d'autre part, satisfaire aux conditions évidentes de la loi ;

ur le premier point, il résulte des déclarations de la partie civile en la personne de M. Nicod, et notamment de la lettre du 6 mars 1995, que le texte incriminé avait été discuté en juin 1991 mais qu'aucun accord n'était intervenu entre le prévenu et la CEP de M. Nicod; dans ce contexte, en signant tant pour la société Papeterie de Provence que pour la société Lincoln l'avenant du 27 avril 1991, qui ajoutait au bénéfice de la société Lincoln des avantages directs non négligeables en ce qu'il instituait des "commissions d'apport" selon lui payables mensuellement, le prévenu ne s'est pas conformé aux exigences en l'espèce incontournables prévues par les dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966; il suit que cet écrit doit être considéré comme un faux puisqu'il n'a aucune réalité contractuelle et qu'il ne pouvait être utilisé pour justifier des prélèvements en faveur de la société Lincoln ou de tout autre créancier de cette société ou de son dirigeant; le délit se trouve ainsi constitué"; "sur l'abus de biens sociaux : le chèque de 200 000 francs destiné à M. Guillaume constitue sans doute possible l'infraction poursuivie puisqu'il a été fait en paiement d'une dette personnelle de Patrick Dessein, lequel ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d'une quelconque bonne foi; les autres versements au profit soit de la société Lincoln soit de sa banque ne correspondent à aucune créance établie de cette société à l'époque en grave difficulté financière, l'existence d'intérêts communs ne pouvant couvrir des opérations exemptes de support juridique; c'est, en conséquence, à bon droit que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu du chef de ce délit"; "alors, d'une part, que la sanction de la méconnaissance des dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 est la nullité, facultative, de la convention litigieuse; qu'en déduisant de la seule inobservation des prescriptions de l'article 101 l'existence d'un faux et d'un usage de faux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen; "alors, d'autre part, que si M. Nicod occupait effectivement une position importante dans le capital des différentes sociétés dirigées par Patrick Dessein, il n'occupait pour sa part aucune fonction de direction et n'avait aucun titre pour signer une quelconque convention entre ces sociétés; qu'en décidant que l'absence d'accord de "la CEP de M. Nicot" à l'avenant du 27 juin 1991 privait cet acte de toute "apparence de vérité", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen; "alors, enfin, que le délit d'abus de biens sociaux exige, pour être constitué, que le prévenu ait agi de mauvaise foi; qu'en constatant l'existence d'intérêts communs entre les différentes sociétés en cause, sans rechercher si cet élément essentiel n'était pas de nature à établir la bonne foi de Patrick Dessein, qui, comme il le démontrait dans ses conclusions, a agi dans le cadre d'un groupe de sociétés sans que soit rompu l'équilibre entre les engagements respectifs de ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal"; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 101 et 437-3° du Code pénal, 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que Patrick Dessein a été condamné à verser la somme de 1 750 000 francs à la société Papeteries de Provence à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudice confondus; "aux motifs propres que "la partie civile, représentée par l'administrateur judiciaire, sollicite par conclusions le paiement de la somme de 1 670 000 francs correspondant aux chèques détournés ainsi que celle de 490 000 francs au titre de son préjudice financier, de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts, enfin de 15 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; la Cour confirmera les dispositions du jugement dès lors que les autres chefs de préjudice ne résultent d'aucun élément précis"; "alors que la cour d'appel, qui ne caractérise ni le préjudice subi par la société Papeteries de Provence, qui était en tout état débitrice de la société Lincoln, ni un quelconque enrichissement personnel de Patrick Dessein, ne pouvait condamner ce dernier à titre personnel à rembourser le montant des chèques tirés, sans priver sa décision de tout fondement légal"; Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions; D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause, et la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Schumacher, Le Gall, Farge, MmePQY. et, M. Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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