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Cass. Crim. 19.09.1994 n°9483348 (Jurisprudence JL n°J167014)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 septembre 1994 n°9483348, Jus Luminum n°J167014

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9483348
Numéro Jus Luminum J167014
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 19 septembre 1994 Rejet

N° de pourvoi : 94-83348

Inédit Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - USU. , contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé par le port d'arme et de séquestration de personnes comme otages pour préparer ou faciliter la commission dudit vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et a rejeté une autre demande présentée directement aux mêmes fins ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique pris de la violation des articles 6 3A et 6 3B de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 114, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le titre de détention sur lequel repose la détention actuelle de USU. était régulier, et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté ;

"aux motifs qu'il est fait valoir que la prolongation de la détention provisoire du 19 janvier 1994 a été effectuée en violation des droits de la défense, les défenseurs de l'intéressé n'ayant pas été convoqués au débat contradictoire organisé en vue de ladite prolongation motif pris que la convention adressée par télécopie à Me Vigneron le 6 janvier 1994 ne portait pas d'accusé de réception correspondant au numéro de télécopie de son cabinet ;

que cependant ce moyen a déjà été soulevé devant la Cour lors d'audiences antérieures et qu'il y a été répondu ;

que ces décisions ont au demeurant fait l'objet de pourvois actuellement pendants devant la Cour de Cassation ;

qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner à nouveau ce moyen ;

"alors que, premièrement, USU. faisait valoir que son conseil n'avait pas été convoqué cinq jours ouvrables avant son audition au moyen de la télécopie adressée par le juge d'instruction le 6 janvier 1994, car le récépissé de l'envoi révélait que la convocation n'avait pu atteindre son destinataire ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé les textes sus- visés ;

"alors que, deuxièmement, les juges du fond ne peuvent se borner à se référer à leurs précédentes décisions pour fonder leur décision ;

qu'en référant aux réponses qu'elle a apporté au moyen soulevé par USU. lors d'audiences antérieures dans d'autres instances, la cour d'appel a violé les textes sus-visés" ;

Attendu que le moyen discute les motifs par lesquels la chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction statuant sur la demande de mise en liberté de USU. et d'une demande directe aux mêmes fins, a écarté à bon droit les conclusions de celui-ci remettant en question l'ordonnance de prolongation de la détention, confirmée par arrêt de ladite chambre du 10 février 1994 devenu définitif après rejet du pourvoi le 17 mai 1994 ;

Que, dès lors, ce moyen n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il a été statué sur les demandes de mise en liberté par des considérations de droit et de fait conformément aux prescriptions de l'article 144 du code de procédure pénale et que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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