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Cass. Crim. 19.09.1994 n°9483042 (Jurisprudence JL n°J151159)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 septembre 1994 n°9483042, Jus Luminum n°J151159

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9483042
Numéro Jus Luminum J151159
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.11.2007

Audience publique du 19 septembre 1994 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 94-83042

Inédit Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le Conseiller Référendaire MOUILLARD, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi commun formé par : - JANDIN MORCRETTE Nicole, - MORCRETTE Claude, - MORCRETTE Françoise, épouse WALASIAK, - MORCRETTEZZY. , - MORCRETTE Jacqueline, épouse TRUCHON, - MORCRETTE Jean-Luc, - MORCRETTEOTW. tal, - MORCRETTE Fernande, - MORCRETTE Hervé, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 mai 1994, qui a ordonné la mise en liberté de Françoise GARDAIS, veuve MORCRETTE, accusée d'assassinat, et l'a placée sous contrôle judiciaire ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que, saisie d'une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale par Françoise Gardais, accusée d'assassinat, la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté de celle-ci en la plaçant sous contrôle judiciaire ;

que les parties civiles se sont seules pourvues contre cette décision ;

Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale,un tel pourvoi en l'absence de celui du ministère public n'est recevable qu'à condition que les parties civiles justifient de l'un des griefs énoncés à l'alinéa 2 dudit article ;

Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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