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Cass. Crim. 19.09.1994 n°9480992 (Jurisprudence JL n°J166790)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 septembre 1994 n°9480992, Jus Luminum n°J166790

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9480992
Numéro Jus Luminum J166790
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 19 septembre 1994 Rejet

N° de pourvoi : 94-80992

Inédit Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - PERIN Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1994, qui, pour refus d'obtempérer et franchissement de ligne continue, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, 1 500 francs d'amende pour le délit et à une amende de 1 5OO francs pour la contravention connexe ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 4 et R. 253 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Perin coupable des faits qui lui sont reprochés; "aux motifs que le 10 avril 1992, le véhicule de marque Citroën, amorçant le dépassement de la voiture qui le précédait, franchissait la ligne longitudinale continue ;

que les gendarmes faisaient signe pour intercepter le véhicule et remarquaient la présence de deux hommes dont le conducteur ;

que le conducteur qui avait amorcé son freinage se ravisait et continuait sa route ;

qu'ils précisent dans leur procès-verbal que le conducteur était un homme jeune, entre 25 à 30 ans, dont les cheveux sont blonds; que le propriétaire était identifié comme étant Francis Perin, qui, interpellé reconnaissait être le conducteur du véhicule au moment de l'infraction mais contestait le refus d'obtempérer ;

que malgré les dénégations de Perin concernant le refus d'obtempérer, l'infraction est parfaitement caractérisée ;

que le procès-verbal de gendarmerie précis et détaillé établit les deux infractions reprochées à Perin ;

"alors que les procès-verbaux de gendarmerie ne font foi que jusqu'à preuve contraire ;

qu'en l'espèce, Perin a fait valoir lors des débats devant la Cour, qu'il n'était pas l'auteur des infractions poursuivies, et invoquait le fait qu'à cette époque, ses caractéristiques physiques (homme approchant de la quarantaine, cheveux noirs, moustaches), ne correspondaient pas du tout à la description établie par les gendarmes dans leur procès-verbal du 10 avril 1992, et présentant le conducteur du véhicule en infraction comme étant "un homme jeune, entre 25 à 30 ans, dont les cheveux sont blonds ;

que dès lors, en se fondant sur le seul procès-verbal de la gendarmerie indiquant que lors de son audition le 4 juin 1992, Perin avait reconnu être le conducteur du véhicule au moment de l'infraction, sans autre considération, la cour d'appel a méconnu la portée de ce document et violé les textes susvisés ;

"et alors qu'à titre tout à fait subsidiaire, il résulte également des propres constatations de l'arrêt attaqué, que Perin a toujours nié avoir refusé d'obtempérer aux injonctions des gendarmes, qu'il affirmait n'avoir pas vu ;

qu'ainsi, en se contentant d'énoncer que malgré ces dénégations, l'infraction est parfaitement caractérisée, sans indiquer quels éléments du dossier et du procès-verbal de gendarmerie étaient de nature à établir de façon certaine le refus volontaire et délibéré du conducteur d'obtempérer à la sommation de s'arrêter litigieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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