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Cass. Crim. 19.09.1990 n°9081834 (Jurisprudence JL n°J58854)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 septembre 1990 n°9081834, Jus Luminum n°J58854

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9081834
Numéro Jus Luminum J58854
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2007

Audience publique du 19 septembre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 90-81834

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : NICOLAS Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 13 février 1990, qui, pour vol avec port d'arme et homicide volontaire concomitant, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 316, 328 et 346 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir été interrompu au cours de sa plaidoirie par l'avocat général, le conseil de Michel Nicolas a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions tendant au renvoi de l'affaire à une autre session, aux motifs que le président ayant refusé de lui donner acte de l'intervention du représentant du ministère public qu'il avait au contraire approuvée, la défense pouvait "légitimement douter de l'impartialité de la Cour" et qu'en toute hypothèse, l'intervention intempestive de l'avocat général avait "porté une atteinte définitive aux droits de la défense" ;

Attendu que pour rejeter ces conclusions, dire n'y avoir lieu à renvoi et ordonner la poursuite des débats, et après avoir observé que contrairement aux termes desdites écritures, le président n'avait pas "invité l'avocat général à interrompre le concluant", c'est à bon droit que la Cour énonce "qu'il n'appartient pas au président de donner acte de propos tenus par l'avocat général", et que le "différend né entre un avocat et le ministère public n'affecte pas le fond de l'affaire" ;

qu'elle ajoute qu'il "n'y a pas eu atteinte aux droits de la défense qui a pu s'exprimer librement et a eu la parole en dernier" ;

Attendu qu'en cet état il n'y a pas eu méconnaissance des textes visés aux moyens, lesquels dès lors, doivent être rejetés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, d Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. PelVUU. er, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme WPQ. greffier de chambre ;

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