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Cass. Crim. 19.09.1989 n°8984323 (Jurisprudence JL n°J141975)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 septembre 1989 n°8984323, Jus Luminum n°J141975

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 19 septembre 1989
Numéro 8984323
Numéro Jus Luminum J141975
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 19 septembre 1989 Rejet

N° de pourvoi : 89-84323

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle SYT. et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : AGUGLIARO Sauveur, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 juin 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département d'ILLE-ETVILAINE sous l'accusation d'assassinat ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 296 du Code pénal, 214, 215, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Agugliaro du chef d'assassinat ;

"alors que l'arrêt attaqué ne relève aucun indice ni aucune charge à l'encontre d'Agugliaro d'avoir commis le crime d'assassinat ;

qu'en effet, selon ses propres constatations, Agugliaro s'est borné à accompagner Albertini dans ses voyages "préparatoires", sans être informé du projet de ce dernier ;

que s'il l'a également accompagné le jour des faits, sa présence a été purement passive, puisqu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'il ait accompli un quelconque acte positif pour attenter à la vie deSWR. lot, ni pour aider sciemment Albertini dans l'accomplissement des faits ;

qu'ainsi, la mise en accusation prononcée contre lui est dépourvue de toute base légale" ;

Attendu qu'il appert des constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir été recruté par Sauveur Albertini, organisateur du projet, commandité par Maryvonne Despreaux, visant à éliminer le mari de cette dernière, Sauveur Agugliaro qui aurait participé à divers repérages des lieux et tentatives avortées, aurait dans la matinée du 20 janvier 1987, de concert avec Sauveur Albertini, armé d'un pistolet semiautomatique, attendu dans son garage l'arrivée de la victime, FrançoisSWR. lot, laquelle, après avoir surpris les deux hommes à l'intérieur du bâtiment et après une courte lutte, aurait été mortellement blessée de plusieurs coups de feu ;

Attendu que ces constatations justifient le renvoi du demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire aggravé par la circonstance de préméditation ou guetapens ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

d Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises du département de l'IlleetVilaine devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits reprochés sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mmes RactMadoux, Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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