» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 19.08.2004 n°0483832 (Jurisprudence JL n°J28233)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre criminelle 19 août 2004 n°0483832, Jus Luminum n°J28233

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0483832
Numéro Jus Luminum J28233
Président M. FARGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 19 août 2004 Rejet

N° de pourvoi : 04-83832

Inédit Président : M. FARGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fouad,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 mai 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de viols aggravés et de vol ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, qui reproche à la chambre de l'instruction de n'avoir pas fait droit à la demande de comparution personnelle présentée par le demandeur, ne saurait être accueilli, dès lors que les dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, contrairement à celles de l'alinéa 5, laissent à l'entière discrétion de la chambre de l'instruction la faculté d'ordonner la comparution personnelle des parties, cette décision ne constituant qu'une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-23 et suivants du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a, confirmant l'ordonnance entreprise, prononcé la mise en accusation du demandeur devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône ;

"aux motifs que le juge d'instruction a précisément analysé les faits et les indices retenus à l'encontre des mis en accusation et les a correctement qualifiés ;

que, lors de leurs divers interrogatoires et confrontations, les intéressés ont confirmé l'essentiel des déclarations d'Alexandra Y... quant au déroulement des faits, arguant simplement du consentement de la victime à tout ce qu'elle avait subi puisqu'elle ne s'était pas défendue ;

qu'il est manifeste cependant, plus précisément en ce qui concerne le demandeur, Fouad X..., que celui-ci même s'il n'a pas usé de violence à son égard, a abusé sexuellement Alexandra Y..., qu'il reconnaît l'avoir conduite dans les toilettes, pour la pénétrer selon lui avec un doigt avant de se masturber et de lui éjaculer dessus ;

qu'il a soutenu que l'adolescente n'aurait pas résisté mais celle-ci a indiqué qu'il lui avait agrippé les bras et les poignets puis avait fermé la porte à clé ;

que, par ailleurs, Alexandra Y... a expliqué, notamment lors de la confrontation du 13 octobre 2003, qu'elle n'avait pas pu s'opposer à la venue des trois premiers garçons à son domicile car, isolée face au groupe, elle avait eu peur et n'avait pas osé leur interdire l'accès à l'appartement de ses parents ;

qu'il convient également de rappeler la particulière vulnérabilité de la victime qui, selon l'un des pédopsychiatres qui l'ont examinée, présente une structure mentale affective correspondant à celle d'un enfant de 7 ou 8 ans ;

que les éléments ainsi caractérisés au terme des investigations entreprises justifient que l'affaire soit renvoyée devant la juridiction de jugement à laquelle il appartiendra de se prononcer conformément à la loi ;

"alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir qu'Alexandra Y... était consentante lors de l'acte sexuel ;

qu'en relevant que, si Fouad X... n'a pas usé de violence, il a abusé sexuellement d'Alexandra Y..., qu'il reconnaît l'avoir conduite dans les toilettes pour la pénétrer selon lui avec un doigt avant de se masturber et de lui éjaculer dessus, qu'il a soutenu que l'adolescente n'aurait pas résisté cependant que celle-ci a indiqué qu'il lui avait agrippé les bras et les poignets puis avait fermé la porte à clé, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires, les uns selon lesquels il n'y avait pas eu de violence, les autres selon lesquels il y aurait eu des violences et partant, a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ;

qu'ayant relevé qu'Alexandra Y... a expliqué qu'elle n'avait pas pu s'opposer à la venue des trois premiers garçons à son domicile car, isolée face au groupe, elle avait eu peur et n'avait pas osé leur interdire l'accès à l'appartement de ses parents, qu'il convient de rappeler la particulière vulnérabilité de la victime qui, selon l'un des six pédopsychiatres qui l'ont examinée, présente une structure mentale affective correspondant à celle d'un enfant de 7 ou 8 ans pour décider de renvoyer le demandeur devant la cour d'assises des mineurs, la chambre de l'instruction, par de tels motifs, n'a nullement caractérisé la violence, contrainte ou menace commise lors de l'acte de pénétration sexuelle et a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'ayant relevé que le demandeur n'a pas usé de violence à l'égard d'Alexandra Y..., qu'il reconnaît l'avoir conduite dans les toilettes pour la pénétrer selon lui avec un doigt avant de se masturber et de lui éjaculer dessus, et en retenant qu'Alexandra Y... a indiqué que le demandeur lui avait agrippé les bras et les poignets puis avait fermé la porte, qu'elle n'avait pu s'opposer à la venue des trois premiers garçons à son domicile car isolée face au groupe elle avait eu peur et n'avait pas osé leur interdire l'accès à l'appartement de ses parents, qu'il convient de rappeler la particulière vulnérabilité de la victime qui, selon l'un des pédopsychiatres présente une structure mentale affective correspondant à celle d'un enfant de 7 ou 8 ans, la chambre de l'instruction qui décide de renvoyer le demandeur pour des faits de viol en réunion devant la cour d'assises des mineurs sans relever aucun élément de contrainte ou de surprise ni de violence concomitant aux actes de pénétration sexuelle, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Fouad X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de viols aggravés et de vol ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions