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Cass. Crim. 19.08.2004 n°0483779 (Jurisprudence JL n°J58336)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 août 2004 n°0483779, Jus Luminum n°J58336

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0483779
Numéro Jus Luminum J58336
Président M. FARGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.06.2007

Audience publique du 19 août 2004 Rejet

N° de pourvoi : 04-83779

Inédit Président : M. FARGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Laïd,

1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort et une incapacité de travail supérieure à huit jours, a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

2 ) contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 27 février 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation précitée ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 22 mai 2003 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 60, 167, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'examen technique réalisé par le laboratoire central de la préfecture de police de Paris ;

"aux motifs que : "considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale, les conclusions des rapports des personnes requises en application de l'article 60 du Code de procédure pénale donnent lieu à information des parties par le juge d'instruction et par la voie de notification qu'il entend utiliser, que l'inobservation de cette formalité n'encourt la nullité que si elle porte atteinte aux droits de la défense ;

que, considérant que, selon les indications fournies par le laboratoire central de la préfecture de police dans un courrier adressé le 15 mars 2003 au magistrat instructeur, le rapport daté du 21 août 2001 a été établi à la demande de la brigade des sapeurs pompiers de Paris dont les membres n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire, qu'il s'agit ainsi d'un rapport à caractère administratif versé au débat de la procédure judiciaire en cours, qu'il correspond à une étude technique permettant d'orienter les recherches ultérieures sans que soit fixée définitivement "l'hypothèse la plus vraisemblable", qu'au demeurant, ce courrier précisait que "la conclusion d'une enquête après incendie doit prendre en compte les constatations faites sur place, l'étude des circonstances de survenue et l'interprétation des résultats analytiques" ;

que, considérant qu'un tel rapport n'entre pas dans

les prévisions de l'article 167 du Code de procédure pénale, que, néanmoins, s'agissant de la présente information, les parties ont eu connaissance des résultats de ce rapport dès l'enquête initiale, que la faculté leur était, par conséquent, ouverte d'en débattre et, le cas échéant, de solliciter du magistrat instructeur des mesures d'instruction complémentaires ;

qu'il convient d'observer qu'en l'espèce, Me Pasquet-Marinaccé a, le 21 février 2003, usé de cette faculté afin que soient versés au dossier de la procédure tous les rapports relatifs aux investigations menées dans le cadre de l'enquête initiale ;

que, considérant que cette demande d'acte, bien que sanctionnée par une ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire, est de nature à démontrer que les garanties d'un procès équitable ont été respectées, qu'au surplus, la transmission prétendument tardive du rapport contesté requise le 22 novembre 2002 par le procureur de la République n'a aucunement préjudicié aux droits de la défense dans la mesure où, à cette date, le dossier de la procédure d'information était normalement accessible aux parties et à leurs avocats ;

que, considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des moyens invoqués par les avocats de Laïd X... une quelconque atteinte aux droits de la défense, que les critères, s'agissant de l'équité de la procédure suivie et du délai raisonnable, posés par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été respectés eu égard à l'information donnée sur le rapport litigieux et au déroulement d'une procédure techniquement complexe, qu'en conséquence, il n'existe pas de motif de nature à fonder la demande d'annulation de pièces dont la Cour est saisie ;

"alors que, d'une part, la saisine aux fins d'une expertise technique du laboratoire central de la préfecture de police de Paris ne pouvait se faire qu'en application de l'article 60 du Code de procédure pénale et partant les conclusions de ce rapport devaient être communiquées aux parties à l'instruction ;

que la transmission au mis en examen, le 29 novembre 2002, du rapport qui avait été établi le 21 août 2001, soit un an et demi avant, portait une nécessaire atteinte aux droits de ce dernier qui s'est vu dans l'impossibilité, en considération du temps écoulé et du dépérissement des preuves, de contester utilement ces constatations techniques ou de faire la demande d'une contre- expertise ;

"alors que, d'autre part, le procureur de la République ayant été présent le 4 août 2001, lors des constatations visées dans le rapport du 21 août 2001, le ministère public a eu connaissance durant l'ensemble de l'instruction d'une pièce essentielle de la procédure qui n'a été communiquée au mis en examen qu'un an et demi plus tard, en violation du principe de l'égalité des armes ;

"alors qu'enfin, porte nécessairement atteinte au principe du contradictoire le fait que le mis en examen n'a jamais été mis en mesure de présenter des observations durant les opérations d'expertise en considération de leur caractère particulièrement technique et ce d'autant que les conclusions du rapport du 21 août 2001 ne lui ayant été communiquées qu'un an et demi après leur établissement, toute observation ou contestation était par nature vaine en considération du temps écoulé et du dépérissement des preuves" ;

Attendu qu'alléguant la violation des dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale ainsi que la méconnaissance des exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Laïd X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à l'annulation d'un rapport établi par le laboratoire central de la préfecture de police, à la demande de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et versé au dossier de l'information par le magistrat instructeur en fin de procédure ;

Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt attaqué retient que la pièce litigieuse est un rapport à caractère administratif qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 60 du Code de procédure pénale et dont les conclusions sont au surplus rapportées dans les pièces de l'enquête initiale ;

que les juges ajoutent que ce document a été versé au dossier dans des conditions permettant aux parties d'en prendre connaissance et d'en discuter contradictoirement ;

qu'ils en déduisent que les droits de la défense comme les exigences du procès équitable ont été respectés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 février 2004 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-6, 322-7, 322-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises du chef de crime d'incendie volontaire ayant entraîné la mort ;

"aux motifs qu'il convient à ce titre, de rappeler que Laïd X... a été vu sur les lieux de l'incendie dans un premier temps se situant plutôt vers le début du sinistre puisque les pompiers n'étaient pas encore arrivés, et dans un deuxième temps, environ une demi-heure après l'arrivée des services de police ;

que, selon Sabrina Y..., qui le reconnaît formellement, Laïd X... portait au début des vêtements différents de ceux qu'il avait lors de son interpellation ;

que Laïd X... ne conteste pas seulement la précision relative aux vêtements mais aussi avoir été présent avant l'incident l'ayant opposé aux gardiens de la paix ;

que rien ne permet de mettre en doute le témoignage catégorique de Sabrina Y... ;

qu'il est donc avéré que Laïd X... était présent sur les lieux peu après la manifestation de l'incendie, et qu'il est alléQTV. ger de vêtements ;

qu'il a pu se déUTP. ser de ceux qu'il avait ôtés ;

que, même s'il est resté un certain temps aux côtés de Sabrina Y... en attendant les pompiers, il y a lieu de souligner que, lors de sa précédente interpellation en février 1998, il avait été retenu à son encontre, que son bonnet et ses gants sentaient la fumée ;

que, considérant que Laïd X... a déjà commis des faits comparables, qu'il nie comme les présents ;

qu'il a été reconnu coupable d'avoir allumé, avec un simple briquet ou des allumettes, des feux de poubelles dans des immeubles ;

que c'est précisément ce qui lui est à nouveau reproché aujourd'hui, qu'il est à noter que Laïd X... a dans le passé travaillé tant à sortir les poubelles d'immeubles que dans la sécurité incendie ;

que, considérant que Laïd X... s'en est pris sans raison aux services de secours en frappant un pompier et en agressant un policier ;

qu'il manifestait alors la résolution, sans motif plausible, de s'approcher à tout prix des lieux du sinistre, qu'il tendait ainsi à manifester la volonté la fois d'entraver les secours et de devenir partie prenante au sinistre ;

qu'un tel comportement est plutôt évocateur de celui d'un incendiaire que de celui d'un simple curieux ;

qu'au gré de l'opportunité au cours de ses auditions, Laïd X... a tantôt invoqué son ébriété pour justifier son comportement et la confusion de ses souvenirs, tantôt fait valoir que le même état ne l'empêchait pas de se souvenir avec certitude de ce qu'il avait dit ou n'avait pas dit ;

que l'expert psychiatre a, par ailleurs, noté l'ancienneté de son abus de l'alcool, si bien que doivent être relativisés les effets sur lui du taux d'alcoolémie relevé ;

que, par ailleurs, Laïd X... a aussi bien contesté des faits non douteux comme avoir

frappé un policier ;

que, considérant qu'il était possible d'entrer au 54 rue Doudeauville sans en connaître le code d'accès, simplement en donnant un coup sur la porte ;

que Laïd X... a pu voir un occupant de l'immeuble le faire ;

qu'en tout cas, il a su dire alors qu'il n'était pas censé connaître l'immeuble, qu'il fallait un code pour y entrer ;

que si les systèmes d'accès par digicode, ou par interphone, sont répandus dans les immeubles parisiens, un tel dispositif n'est pas nécessairement opérationnel dans la journée ;

que, considérant qu'il résulte de ces éléments charges suffisantes contre d'avoir volontairement provoqué l'incendie du 4 août 2001 ayant entraîné la mort de deux enfants, des blessures pour quatre autres personnes, et, en outre, des traumatismes psychologiques pour des occupants de l'immeuble ainsi que la destruction partielle de l'immeuble ;

"alors qu'aucun des motifs retenus par la chambre de l'instruction au soutien de sa décision n'est suffisant pour caractériser les éléments matériels du crime pour lequel le mis en examen est mis en accusation" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Laïd X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort et une incapacité de travail supérieure à huit jours ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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