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Cass. Crim. 19.08.2004 n°0483700 (Jurisprudence JL n°J42613)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 août 2004 n°0483700, Jus Luminum n°J42613

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0483700
Numéro Jus Luminum J42613
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Audience publique du 19 août 2004 Cassation

N° de pourvoi : 04-83700

Publié au bulQZV. n Président : M. Farge, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Rapporteur : M. Samuel. Avocat général : M. Davenas. Avocat : la SCPVYU. , Farge et Hazan.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelleVYU. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabrice,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 1er mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et vol en bande organisée avec arme, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148-4, 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs, ensemble violation des droits de la défense et du droit au respect à un procès équitable ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demande de mise en liberté présentée le 12 février 2004 par Fabrice X... irrecevable ;

"aux motifs que Fabrice X... ne comparaît pas, son état de santé n'ayant pas permis son extraction, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré ce jour par l'un des médecins des prisons de Fresnes où le requérant est présentement incarcéré ;

que l'avocat du requérant n'est pas davantage présent ;

qu'il a été convoqué par lettre recommandée envoyée le 27 février 2004 ;

que le délai minimum de 48 heures exigé par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale a été respecté, ce texte n'imposant pas qu'un tel délai soit composé de jours ouvrables ;

qu'en application de l'article 198 du même Code, est irrecevable pour avoir été adressé au président, alors qu'il aurait dû l'être au greffier, le mémoire rédigé par l'avocat du requérant ;

que, s'agissant de la recevabilité de la demande formée par Fabrice X..., ce dernier a déjà déposé une demande de mise en liberté sur le même fondement, le 11 février 2004 ;

qu'il l'a renouvelée le 12 février ;

que, cependant, l'article 148-4 du Code de procédure pénale, en permettant au mis en examen de saisir directement la chambre de l'instruction s'il n'a pas été entendu depuis plus de quatre mois, ouvre une voie exceptionnelle que l'intéressé, s'il en a déjà fait usage, ne saurait renouveler le lendemain ;

que, s'il lui est loisible d'introduire une autre demande de mise en liberté, c'est alors au greffe du juge d'instruction qu'elle doit être déposée et non point, comme en l'espèce, au greffe de la chambre de l'instruction ;

qu'en effet, cette juridiction du second degré n'acquiert pas la compétence exclusive pour statuer sur toutes les demandes en élargissement au seul prétexte que le magistrat instructeur n'a pas entendu la personne détenue depuis plus de quatre mois ;

"alors, d'une part, que, selon les articles 197 et 803-1 du Code de procédure pénale, le procureur général doit notifier par lettre recommandée ou télécopie à chacune des parties et à son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience et qu'un délai minimum de 48 heures doit être observé entre cette notification et l'audience afin que les avocats puissent consulter le dossier au greffe de la juridiction et déposer un mémoire sur le fond ;

qu'en l'espèce, le procureur général a envoyé le vendredi 27 février 2004, une télécopie à Fabrice X... et son avocat pour les informer que l'audience aurait lieu le lundi suivant à 9 heures du matin, de telle sorte que l'avocat n'avait que le vendredi, qui ne faisait pas partie du délai de 48 heures pour consulter le dossier, rédiger un mémoire et le faire parvenir ;

qu'ainsi, ce délai qui n'a pas mis Fabrice X... et son avocat en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire un mémoire sur le fond, viole les articles précités ainsi que les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que, selon l'article 198 du Code de procédure pénale, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience ;

qu'en l'espèce, l'avocat de Fabrice X... a été convoqué par une télécopie à l'entête de la cour d'appel de Reims, laissant supposer qu'elle provenait du greffe ;

qu'en envoyant son mémoire par télécopie à ce même numéro le vendredi 27 février 2004, pour l'audience qui devait avoir lieu le lundi 1er mars, l'avocat devait être réputé transmettre son mémoire au greffe et son mémoire aurait dû être déclaré recevable ;

que la chambre de l'instruction a violé l'article 198 du Code de procédure pénale ;

"alors, enfin, que si, en vertu de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, la personne détenue ou son avocat, à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction, il ne lui est pas interdit, même s'il a déjà usé de cette faculté, d'adresser à cette juridiction une nouvelle demande de mise en liberté, tant que le juge d'instruction ne l'a pas entendu ;

qu'en l'espèce, l'avocat de Fabrice X..., après avoir saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale le 11 février 2004, a déposé une nouvelle demande sur ce même fondement le lendemain ;

qu'ainsi, en déclarant cette seconde demande irrecevable, au seul motif qu'une première demande avait déjà été faite la veille, sans constater qu'entre les deux demandes le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué avait entendu Fabrice X..., la chambre de l'instruction, ajoutant au texte des conditions qu'il ne contient pas, a violé l'article et le principe susvisés" ;

Vu l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fabrice X... a, le 11 février 2004, saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;

qu'il l'a de nouveau saisie d'une telle demande le 12 février suivant ;

Attendu que, pour déclarer cette dernière demande irrecevable, l'arrêt énonce que la personne mise en examen, qui a usé de ce recours exceptionnel, doit déposer toute nouvelle demande au greffe du juge d'instruction, et ne peut saisir de nouveau la chambre de l'instruction, qui n'acquiert pas compétence exclusive pour statuer sur toutes les demandes en élargissement du seul fait que le magistrat instructeur ne l'a pas entendue depuis plus de quatre mois ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 148-4 du Code de procédure pénale, qui ne comporte aucune limitation, n'interdit pas à la personne mise en examen, qui a déjà saisi la chambre de l'instruction aux fins de mise en liberté, de lui adresser, tant que le juge d'instruction ne l'a pas entendue, une nouvelle demande en ce sens, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 1er mars 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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