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Cass. Crim. 19.08.2004 n°0483650 (Jurisprudence JL n°J40755)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 août 2004 n°0483650, Jus Luminum n°J40755

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0483650
Numéro Jus Luminum J40755
Président M. FARGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Audience publique du 19 août 2004 Rejet

N° de pourvoi : 04-83650

Inédit Président : M. FARGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, complicité et recel d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 54 de la Convention de SZPW. gen et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 137, 144, 147 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 54 des accords de SZPW. gen du 19 juin 1990 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 avril 2004 ayant rejeté la demande de mise en liberté d'Emile X... ;

"aux motifs que, "en première comparution le 29 mars 2004, Emile X..., qui n'avait pas contesté devant les autorités judiciaires belges son implication dans les faits qui lui sont imputés, se prévalait d'un jugement de condamnation prononcé en mars ou avril 2003 en Belgique où il prétendait avoir exécuté sa peine, ce qui n'était pas confirmé par les éléments de procédure ;

considérant que le mis en examen a fait parvenir parallèlement à son mémoire, copie du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 26 mars 2003 le déclarant coupable, aux côtés de trois autres prévenus dont Didier Y..., de faits d'escroquerie au système informatique de la société Citybank, pour s'être procuré frauduleusement une somme de près de 495 000 euros, et d'association de malfaiteurs, et le condamnant à une peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis ;

que cette décision, frappée d'appel, n'a encore pas reçu exécution et concerne exclusivement des faits, certes similaires et prenant leur source dans des données concernant des clients de restaurants Lorientais, mais commis en Belgique ;

que les présents faits sont distincts comme commis en France, de sorte que cet élément vient conforter encore davantage l'ampleur de la mise au point du piratage des données détenues par la société Citybank par le terminal utilisé par la société "FWI" dont le mis en examen est le gérant en titre et qui est qualifié par la juridiction belge de "cheville ouvrière" de cette vaste escroquerie ;

que des charges sérieuses continuent donc de peser sur les mis en examen (...)" ;

"alors 1 ) qu'en se bornant, pour énoncer que les faits commis en Belgique par Emile X... étaient non pas identiques mais similaires à ceux qui avaient fait l'objet de sa mise en examen en France, à se référer au jugement rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles le 26 mars 2003, sans procéder ni à l'analyse des faits ayant abouti au prononcé de ce jugement de condamnation, ni à la comparaison de ces faits avec ceux à raison desquels ledit demandeur avait été mis en examen en France, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors 2 ) qu'en se bornant à affirmer, au simple visa des "éléments de la procédure" dont elle n'a précisé ni la nature ni la teneur, qu'Emile X... alléguait à tort avoir exécuté la peine prononcée à son encontre en Belgique, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Emile X..., qui soutenait avoir déjà été jugé, pour les mêmes infractions, par le tribunal de première instance de Bruxelles, l'arrêt attaqué, après avoir décrit les faits poursuivis respectivement en Belgique et en France, relève que les seconds, pour lesquels l'intéressé est mis en examen, ont été commis sur le territoire français et sont distincts de ceux sanctionnés par la décision belge ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils critiquent un motif surabondant relatif à l'exécution du jugement belge, ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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