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Cass. Crim. 19.08.2004 n°0483530 (Jurisprudence JL n°J71826)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 août 2004 n°0483530, Jus Luminum n°J71826

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0483530
Numéro Jus Luminum J71826
Président M. FARGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2007

Audience publique du 19 août 2004 Rejet

N° de pourvoi : 04-83530

Inédit Président : M. FARGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...QWS. ,

contre l'arrêt n° 73 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 mai 2004, qui a rejeté sa requête en annulation d'une décision d'extension d'extradition ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction, statuant en audience publique, a rejeté la requête aux fins d'annulation de la procédure d'extension d'extradition suivie à l'encontre de QWS. X... ;

"alors que les prescriptions de l'article 696-13 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une demande en nullité d'une extradition accordée à la France ;

que, dès lors, les débats doivent se dérouler et l'arrêt être rendu en chambre du conseil ;

qu'il ne peut être fait exception à cette règle édictée par l'article 199 du Code de procédure pénale qu'autant que la personne concernée ou son avocat ont sollicité avant l'ouverture des débats la publicité de l'audience et que la chambre de l'instruction a fait droit à cette demande par un arrêt rendu en chambre du conseil et qu'en décidant - par une décision implicite - de soumettre QWS. X... à des débats publics en dehors de toute demande de sa part en méconnaissance de cette procédure, la chambre de l'instruction a porté atteinte à ses intérêts et rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que, si l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction s'est réunie en audience publique, alors que les débats, qui avaient trait à une demande d'annulation d'une extension d'extradition accordée à la France, auraient dû se dérouler en chambre du conseil, conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale, la censure n'est pas pour autant encourue, dès lors qu'il n'est pas établi que l'irrégularité invoquée ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 de la Convention européenne d'extradition, 22 de la loi du 10 mars 1927, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal en date du 26 mai 2003 par lequel le procureur de la République de Grasse a notifié à QWS. X... qu'il faisait l'objet d'une demande d'extension d'extradition sollicitée auprès des autorités judiciaires portugaises et de la procédure subséquente ;

"alors que la procédure tendant à l'extension d'une extradition doit, en application des principes généraux édictés par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, préserver l'équilibre des droits des parties, ce qui implique le droit pour la personne concernée d'avoir la possibilité d'être assistée d'un avocat ;

que, dans sa requête de nullité, QWS. X... faisait valoir qu'il n'avait pas eu la possibilité, le 26 mai 2003, lorsque lui a été notifiée la demande d'extension d'extradition sollicitée auprès des autorités judiciaires portugaises, d'être assisté d'un avocat qui aurait pu l'éclairer sur le sens de la notification qui lui était faite et sur la nature des observations à présenter et qui aurait pu vérifier contradictoirement la régularité formelle de la procédure et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal de notification du 26 mai 2003, l'arrêt constate qu'il résulte de cette pièce que le procureur de la République a recueilli les observations de QWS. X..., après lui avoir donné connaissance de la demande d'extension de l'extradition formée auprès des autorités portugaises en vue de l'exécution de la peine de réclusion criminelle prononcée contre lui, et que l'intéressé a clairement manifesté son opposition à cette demande ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 550 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de QWS. X... tendant à voir constater la nullité de la notification qui lui avait été faite sur le territoire français le 14 avril 2004 de la décision de la cour d'appel de Porto en date du 14 janvier 2004 décidant d'accorder l'extension de son extradition ;

"alors que les notifications des décisions étrangères opérées sur le territoire français à une personne incarcérée sur ce territoire doivent être conformes aux principes édictés par la loi française ;

qu'il s'ensuit que l'irrégularité de la notification de la décision de l'Etat requis accordant l'extension d'une extradition peut être invoquée devant la chambre de l'instruction ;

que, dans sa requête régulièrement déposée, QWS. X..., qui est de nationalité française, invoquait l'irrégularité de la notification qui lui avait été faite le 14 avril 2004, motif pris de ce qu'aucune traduction ne lui avait été remise de la décision portugaise et qu'en n'examinant pas cet argument péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que le demandeur, qui a régulièrement saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la décision d'extension d'extradition accordée par l'Etat requis, ne saurait se faire un grief de l'absence de traduction de cette décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins d'annulation de la procédure d'extension d'extradition présentée par QWS. X... ;

"alors que, dans sa requête régulièrement déposée, QWS. X... faisait valoir qu'en raison de la présentation tardive par les autorités françaises aux autorités portugaises de la demande d'extension de l'extradition, il n'avait pu, alors qu'il se trouvait sur le territoire français, se défendre lui-même devant les juridictions portugaises, ni bénéficier de l'assistance d'un défenseur de son choix et qu'en n'examinant pas cet argument péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dès le 17 juillet 1992, et non pas seulement courant 2003, comme il est allégué dans la requête soumise à la chambre de l'instruction, le gouvernement français a sollicité des autorités portugaises une demande d'extradition complémentaire en vue de la reprise de l'exécution de la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre QWS. X... ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 18 de la Convention européenne d'extradition, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la procédure d'extension d'extradition de QWS. X... ;

"aux motifs que, sur le caractère non définitif de la décision portugaise du 14 janvier 2004 notifiée le 14 avril 2004, la chambre de l'instruction ne peut que se reporter aux traductions des pièces transmises par le consul général de France à Lisbonne : arrêt de la 4ème chambre de la cour d'appel de Porto accordant l'extension de l'extradition de QWS. Marc RXR. X... aux fins d'accomplissement de la peine à laquelle il a été condamné, et certificat délivré par le greffier adjoint de ladite chambre certifiant que l'arrêt a été dûment signifié et est désormais exécutoire ;

"alors que, si l'extension d'extradition par les autorités portugaises constitue un acte de souveraineté émanant d'une autorité étrangère échappant au contrôle des juridictions françaises, il n'en reste pas moins que la chambre de l'instruction doit vérifier, lorsqu'elle en est requise, que le dossier de la procédure transmis par l'Etat requis est complet et comprend effectivement la décision du gouvernement accordant l'extension de l'extradition conformément aux articles 12 et 18 de la Convention européenne d'extradition ;

que, dans sa requête régulièrement déposée, QWS. X... faisait valoir que le document tenu pour décision d'extension d'extradition ne l'était nullement, qu'il s'agissait simplement d'un avis judiciaire et non point d'une décision d'extradition qui ne peut être rendue que par le gouvernement portugais et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer régulière la procédure d'extradition accordée par les autorités portugaises, la chambre de l'instruction constate être en possession de l'arrêt de la quatrième chambre de la cour d'appel de Porto, accompagné d'un certificat délivré par le greffier de cette chambre attestant de la signification de la décision et de son caractère exécutoire ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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