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Cass. Crim. 19.08.2004 n°0483517 (Jurisprudence JL n°J47439)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre criminelle 19 août 2004 n°0483517, Jus Luminum n°J47439

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0483517
Numéro Jus Luminum J47439
Président M. FARGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2007

Audience publique du 19 août 2004 Rejet

N° de pourvoi : 04-83517

Inédit Président : M. FARGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...PSO. ,

contre l'arrêt n° 72 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 mai 2004, qui a rejeté sa requête en suspension de l'exécution d'une peine criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 591, 593, 710 et suivants et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête présentée, comme elle l'a expressément relevé dans sa décision, en application des articles 710 et suivants du Code de procédure pénale, a liminairement décidé de soumettre PSO. X... à des débats publics ;

"alors que les prescriptions de l'article 693-13 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une demande en nullité d'une extradition accordée à la France ;

que, dès lors, les débats en vue d'examiner une requête présentée en application des articles 710 et suivants du Code de procédure pénale doivent se dérouler et l'arrêt être rendu en chambre du conseil ;

qu'il ne peut être fait exception à cette règle d'ordre public qu'autant que la personne concernée ou son avocat a sollicité avant l'ouverture des débats la publicité de l'audience et que la chambre de l'instruction a fait droit à cette demande par un arrêt rendu en chambre du conseil et qu'en décidant - par une décision implicite - de soumettre PSO. X... à des débats publics en dehors de toute demande de sa part et en méconnaissance de cette procédure, la chambre de l'instruction a porté atteinte à ses intérêts" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 199, 591, 593, 710 et suivants et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme ;

"en ce que les énonciations in fine de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir si celui-ci a été rendu en chambre du conseil ou en audience publique et, dès lors, cette décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, si l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction s'est réunie en audience publique, alors que les débats, relatifs à la suspension de l'exécution d'une peine criminelle, auraient dû se dérouler en chambre du conseil, conformément à l'article 711 du Code de procédure pénale, la censure n'est pas pour autant encourue, dès lors qu'il n'est pas établi que l'irrégularité invoquée ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 550 et suivants, 710 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par PSO. X... aux fins de suspension de l'exécution d'une condamnation criminelle ;

"aux motifs que, par arrêt du 14 janvier 2004, la cour d'appel de Porto, devant laquelle les intérêts de PSO. X... étaient défendus par un avocat, a accordé l'extension d'extradition sollicitée pour l'exécution de la peine de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises des Alpes-Maritimes le 4 novembre 1986 ;

que ces pièces étaient notifiées et portées à l'écrou de PSO. X... le 14 avril 2004 ;

qu'à la date du dépôt de sa requête de suspension de l'exécution de cette peine, la situation pénale de PSO. X... était régulière ;

que la Cour ne peut donc, pour le motif invoqué, ordonner la suspension d'une peine régulièrement exécutée ;

"alors que les notifications d'une décision étrangère diligentées sur le territoire français à une personne incarcérée sur ce territoire doivent être conformes aux principes édictés par la loi française ;

que, dans sa requête régulièrement déposée, PSO. X... faisait valoir que la notification qui lui avait été faite le 14 avril 2004, de la décision du 14 janvier 2004 rendue par la cour d'appel de Porto était nulle comme faite à une personne détenue arbitrairement, comme non accompagnée de sa traduction et comme non assortie d'une information sur les recours possibles et qu'en déclarant la notification dont s'agit régulière, sans répondre à cette argumentation péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que le demandeur, qui a régulièrement saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la décision d'extension d'extradition accordée par l'Etat requis, ne saurait se faire un grief de l'absence de traduction de cette décision et d'indication des voies de recours ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 de la Convention européenne d'extradition, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par PSO. X... aux fins de suspension de l'exécution d'une condamnation criminelle faisant état de ce que PSO. X... s'était trouvé en détention arbitraire en France à partir du 6 décembre 2003 et en violation de la règle de spécialité visée par l'article 14 de la Convention européenne d'extradition ;

"aux motifs que PSO. X... était remis aux autorités françaises le 2 décembre 2002 en application de la première demande d'extradition présentée le 14 mai 1991 ;

qu'il était condamné pour les faits compris dans la demande d'extradition initiale à deux ans d'emprisonnement avec maintien en détention par le tribunal correctionnel de Mende le 6 juin 2002, la fin de peine étant fixée au 7 décembre 2003 ;

que le 1er décembre 2003, les autorités françaises étaient destinataires d'un télégramme diplomatique précisant que le ministre de la justice portugaise, par décision du 14 novembre 2003, avait accepté la demande d'extension d'extradition à l'égard de PSO. X... ;

qu'il s'est avéré postérieurement que ce qui avait été analysé comme une décision des autorités judiciaires accordant l'extradition de PSO. X... à la France n'était en réalité qu'un avis favorable du ministre de la justice portugaise ;

qu'en exécution d'une dépêche du garde des sceaux du 5 décembre 2003, il était porté à l'écrou la décision d'extension d'extradition à l'égard de PSO. X..., qui était donc maintenu en détention aux fins d'exécuter la peine restant à subir à la suite de la condamnation prononcée le 4 décembre 1986 par la cour d'assises des Alpes-Maritimes ;

que le 12 mars 2004, le parquet général d'Aix-en-Provence recevait, par le canal de laRU. cellerie

un télégramme diplomatique du ministère des affaires étrangères précisant que, par arrêt du 14 janvier 2004, la cour d'appel de Porto avait autorisé l'extension de la demande d'extradition de PSO. X... ;

qu'il était précisé que cette décision était définitive ;

que ces pièces étaient notifiées à PSO. X... le 14 avril 2004 ;

qu'à la date du dépôt de sa requête de suspension de l'exécution de cette peine de réclusion criminelle, c'est-à-dire le 26 avril 2004, la situation pénale de PSO. X... était régulière et que la Cour ne peut donc, pour le motif invoqué, ordonner la suspension d'une peine régulièrement exécutée ;

"alors que, selon l'article 14 de la Convention européenne d'extradition, l'individu qui aura été poursuivi ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition et que l'arrêt attaqué qui, par les motifs susvisés, a reconnu implicitement mais nécessairement qu'entre le 6 décembre 2003, date à laquelle le garde des sceaux avait ordonné le maintien en détention de PSO. X... alors qu'à la date du 7 décembre 2003 il aurait purgé la peine pour laquelle il avait fait l'objet d'une extradition régulière en invoquant un titre émanant du titre de la justice portugaise dont il avait très rapidement reconnu le caractère inexistant et le 14 avril 2004, celui-ci avait été détenu arbitrairement impliquant l'obligation pour les autorités françaises de le remettre en liberté, ne pouvait, sans méconnaître le texte du droit interne et conventionnel susvisé, pour justifier son maintien en détention, faire état de ce qu'à la date du dépôt de sa requête c'est-à-dire seulement le 26 avril 2004, sa situation pénale était régulière, ce qu'au demeurant PSO. X... conteste formellement" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de suspension de l'exécution de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, prononcée contre PSO. X... par arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes du 4 novembre 1986, et à laquelle il s'était soustrait en s'évadant le 10 décembre 1989, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que la décision favorable du ministre de la justice du Portugal, en date du 14 novembre 2003, adressée par la voie diplomatique aux autorités françaises le 5 décembre 2003 et interprétée par elles comme une acceptation de la demande d'extension d'extradition, a été suivie de l'arrêt définitif et exécutoire de la cour d'appel de Porto, en date du 14 Janvier 2004, notifiée à PSO. X... le 14 avril, le grief allégué n'est pas encouru ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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