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Cass. Crim. 19.08.1998 n°9882913 (Jurisprudence JL n°J31507)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 août 1998 n°9882913, Jus Luminum n°J31507

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9882913
Numéro Jus Luminum J31507
Président M. GUILLOUX conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Audience publique du 19 août 1998 Rejet

N° de pourvoi : 98-82913

Inédit Président : M. GUILLOUX conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelleVYQ. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - RESTAU Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, violences, appels téléphoniques malveillants, violation de domicile, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire assortie d'une obligation de verser un cautionnement de 75 000 francs, à concurrence de 10 000 francs à titre de garantie de représentation et 65 000 francs pour la réparation des dommages causés par l'infraction ;

"aux motifs que, si Michel Restau justifie n'avoir déclaré aucune ressource pour l'année 1996 et avoir sollicité le RMI, ses ressources ne sont pas limitées à ses seuls revenus puisqu'il dispose des fonds provenant de la vente du véhicule qu'il a reconnu avoir encaissés, soit 75 000 francs ;

"alors, d'une part, que viole le principe de la présomption d'innocence l'arrêt qui, pour fixer le montant du cautionnement mis à la charge d'une personne reconnue sans ressources, retient à titre de ressources le montant d'un prétendu vol qui lui est reproché, mais qu'elle conteste, et affecte la quasi-totalité du cautionnement ainsi calculé à la réparation d'un dommage qui n'est encore qu'éventuel ;

"alors, d'autre part, que viole l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale, et le principe de proportionnalité édicté par ce texte, l'arrêt qui, tout en reconnaissant que le mis en examen est sans revenus, et n'aurait pour tout capital que le produit du vol prétendu, soit 75 000 francs, fixe le cautionnement au montant intégral de ce produit, c'est-à-dire à l'intégralité des ressources reconnues de l'intéressé" ;

Attendu que Michel Restau, mis en examen pour vols, violences, appels téléphoniques malveillants, violation de domicile, faux et usage de faux, a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction lui imposant, notamment, le versement d'un cautionnement de 100 000 francs ;

que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision, sauf en ce qui concerne le montant du cautionnement ;

Attendu que, pour fixer ce montant à 75 000 francs, dont 10 000 francs pour garantir la représentation de l'intéressé aux actes de la procédure et l'exécution du jugement et 65 000 francs pour garantir la réparation des dommages causés par l'infraction, l'arrêt retient que, si Michel Restau, qui reconnaît partiellement les faits poursuivis, justifie n'avoir déclaré aucun revenu pour l'année 1996 et avoir sollicité le revenu minimum d'insertion, ses ressources comprennent également les fonds dont il dispose, notamment les sommes provenant de la vente d'un véhicule automobile appartenant à son épouse séparée de biens et en instance de divorce, pour lequel il aurait perçu, à ses propres dires, 70 000 francs et, selon l'acheteur, 75 000 francs ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine des ressources du demandeur, à qui il est également reproché d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la partie civile un bateau, une remorque et divers documents, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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