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Cass. Crim. 19.08.1998 n°9784920 (Jurisprudence JL n°J97551)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 août 1998 n°9784920, Jus Luminum n°J97551

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9784920
Numéro Jus Luminum J97551
Président M. GUILLOUX conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Audience publique du 19 août 1998 Rejet

N° de pourvoi : 97-84920

Inédit Président : M. GUILLOUX conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LAAREJ Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 6 août 1997, qui, pour recel et falsification de chèque et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed Laarej du chef de recel et mis à sa charge des réparations civiles ;

"aux motifs propres qu'il a reçu à son domicile un magnétoscope, un tapis, un pyjama et un peignoir assorti, ainsi que son épouse le confirme; que ses explications sur la détention de ces objets, qui correspondent à des choses simultanément acquises par Frédéric Thouvenot, et payées à l'aide de chèques falsifiés, se sont trouvées démenties tant par son épouse que par Yaya Zarrouki; que l'ensemble de ces charges établit formellement sa culpabilité ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que, l'enquête diligentée a révélé que 17 chèques avaient été utilisés par Frédéric Thouvenot, sous la fausse identité de Joseph Lagiewka, pour l'achat de marchandises et de services divers, dont Yaya Zarrouki et Mohamed Laarej avaient profité en même temps que lui; que Frédéric Thouvenot a finalement reconnu que le faux document lui avait été remis par Mohamed Laarej et Yaya Zarrouki qui, tous deux, bien qu'ils s'en défendent, ont profité du produit des escroqueries commises au moyen des chèques Joseph Lagiewka; qu'il ressort de l'enquête que tous étaient en compagnie de Frédéric Thouvenot, le 6 mars 1995, et qu'ils se trouvaient ensemble, avant l'interpellation de ce dernier; que, d'autre part, Yaya Zarrouki avait accompagné Frédéric Thouvenot dans une grande surface, à Labège, où les achats de marchandises avaient été effectués au moyen de deux chèques émis pour le compte de Joseph Lagiewka, Yaya Zarrouki ayant de surcroît à cette occasion fait l'objet d'un contrôle de gendarmerie à la demande des responsables du magasin Carrefour; qu'enfin, Mohamed Laarej a recelé divers objets, ainsi que cela ressort des déclarations de son épouse qui a affirmé qu'il avait ramené chez eux des marchandises dont il n'avait pu justifier l'origine, celles-ci provenant bien de l'utilisation du chéquier Joseph Lagiewka; qu'au delà des accusations précises et circonstanciées portées par Frédéric Thouvenot contre Mohamed Laarej, il est établi que ce dernier a recélé un tapis que lui avait remis Yaya Zarrouki, correspondant à l'utilisation d'un des 17 chèques falsifiés, et que Mohamed Laarej a menti sur la provenance d'un magnétoscope qu'il a faussement prétendu lui avoir été prêté par la soeur de Yaya Zarrouki ;

"alors que, premièrement, il n'a pas été constaté que Mohamed Laarej connaissait, au moment où il les a détenus, l'origine frauduleuse du magnétoscope, du tapis, du pyjama et du peignoir ;

qu'ainsi l'intention délictueuse n'a pas été caractérisée ;

"alors que, deuxièmement, il n'a pas été constaté que Mohamed Laarej était présent lorsque Frédéric Thouvenot s'est fait remettre, à la faveur d'une escroquerie, le magnétoscope, le tapis, le pyjama et le peignoir pour lesquels le recel a été retenu; que les constatations de l'arrêt ne font pas ressortir, même implicitement, l'intention délictueuse que requiert le délit de recel" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 67 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que Mohamed Laarej a été condamné, solidairement avec les autres prévenus, au paiement d'une somme de 1 188 francs au profit de la SNCF, au paiement d'une somme de 1 401,77 francs au profit de Géant Albasud et au paiement de 500 francs au profit de la SA Mammouth ;

"aux motifs que la SNCF réclame une somme de 1 188 francs; qu'il convient de déclarer les prévenus responsables du préjudice qu'elle subit; que Géant Albasud réclame la somme de 2 000 francs; qu'il convient de déclarer les prévenus responsables du préjudice qu'elle subit; que la SA Mammouth sollicite une somme de 500 francs; qu'il convient de déclarer les prévenus responsables du préjudice qu'elle subit ;

"alors que, faute d'avoir constaté le lien existant entre le préjudice éprouvé par les trois parties civiles et le chèque falsifié remis par Mohamed Laarej ou le recel portant sur le magnétoscope, le tapis, le pyjama et le peignoir, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leurs condamnations" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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