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Cass. Crim. 19.08.1997 n°9782893 (Jurisprudence JL n°J108493)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 août 1997 n°9782893, Jus Luminum n°J108493

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9782893
Numéro Jus Luminum J108493
Président M. MILLEVILLE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 19 août 1997 Rejet

N° de pourvoi : 97-82893

Inédit Président : M. MILLEVILLE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - MOREL Franck, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 11 mars 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de complicité d'assassinat ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 167, 175, 206 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler la procédure ;

"alors qu'il ne résulte pas du dossier que le rapport déposé le 23 décembre 1996 par le docteur Catrix, expert commis par ordonnance du 3 juin 1996, ait été notifié à Franck Morel et à ses avocats ;

"et alors que le juge d'instruction n'avise les parties de son intention de communiquer le dossier au procureur de la République, en vue de son règlement, que lorsque l'information lui paraît terminée ;

qu'en déclarant notifier aux parties à la même date ledit avis, et le rapport de l'expert Catrix, ce qui, dans l'ignorance des suites que lesdites parties réserveraient à cette dernière notification, lui interdisait de considérer l'information comme terminée, le juge d'instruction a violé l'article 175 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du mémoire déposé par Franck Morel devant la chambre d'accusation que celui-ci ait proposé aux juges le moyen pris d'une prétendue nullité de l'information ;

Que, dès lors, ce moyen, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3, 121-5, 121-7, 221-1 et 221-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Franck Morel devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat ;

"aux motifs que le rôle progressivement actif de Franck Morel, bien que secondaire, excède radicalement les éléments les éléments constitutifs de la non-assistance à personne en péril ;

qu'en effet, celui-ci était averti du sort réservé à Serge Kassapian, a été présent lors des coups mortels, qu'il a favorisés par sa seule proximité, en jouant le rôle de "faire-valoir narcissique" bien circonscrit par les experts (Bb 24 p. 4 in fine); qu'il est, en effet, permis de penser que, sans ce spectateur admiratif, fasciné par sa violence, Kamel Semache n'eut pas été aussi loin dans son entreprise; qu'en outre, le fait de passer à l'auteur principal l'arme qui, dans l'esprit de celui-ci, allait "achever" la victime, et de tenir le fusil pendant ce laps de temps, s'analyse en acte positif de complicité de crime reproché à Kamel Semache, alors même qu'il n'est nullement établi que celui-ci était consommé à cet instant, l'un et l'autre des protagonistes ayant un doute à ce sujet; qu'ainsi, l'élément matériel de l'infraction est caractérisé; que Franck Morel a accepté d'accompagner Kamel Semache en étant conscient de ses dispositions; que l'on peut parler, à propos de Franck Morel, d'une véritable émulation meurtrière, sensible dans la progression des événements, d'autant que l'un et l'autre étaient, selon leurs propres termes, passablement "chauds" et que l'analyse de leurs urines a confirmé, qu'outre leur alcoolémie déclarée, ils étaient l'un et l'autre sous l'influence du cannabis, et pour Franck Morel même de produits opiacés ;

"alors que la complicité par aide ou assistance ne peut être retenue que contre celui qui a facilité le crime ou le délit par un fait positif; qu'en déduisant l'élément matériel de la complicité imputée à Franck Morel du rôle de "faire-valoir narcissique" qu'il a exercé par sa seule présence, ainsi que de la circonstance qu'il aurait "passé" à l'auteur des faits, à la demande de celui-ci, l'arme qu'il lui avait précédemment remise, ce qui s'analyse en réalité en une abstention, de sa part, de conserver cette arme de force pour empêcher qu'elle ne serve à l'accomplissement du crime, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors qu'en statuant ainsi, dans l'ignorance du point de savoir si la victime était ou non décédée au moment où Franck Morel a passé à l'auteur des faits l'arme censée achever celle-ci, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision de renvoyer le mis en examen devant la chambre d'accusation, du chef de complicité d'assassinat plutôt que du chef de tentative de complicité d'assassinat ;

"et alors, enfin, que l'élément intentionnel du délit de complicité implique la conscience d'apporter une aide à l'auteur principal; qu'en se bornant à relever que Franck Morel était au courant des dispositions de Kamel Semache sans constater que, bien qu'il fut, selon les mentions de l'arrêt, en état d'alcoolémie déclarée et sous l'influence de produits opiacés, il ait eu conscience de faciliter le crime commis par Kamel Semache en jouant un rôle de faire-valoir narcissique et en rendant à ce dernier, qui pensait avoir à "achever la victime", le revolver qu'il lui avait remis, la chambre d'accusation n'a pas davantage donné une base légale à sa décision" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Franck Morel pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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