» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 19.08.1997 n°9683944 (Jurisprudence JL n°J103528)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre criminelle 19 août 1997 n°9683944, Jus Luminum n°J103528

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9683944
Numéro Jus Luminum J103528
Président M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 19 août 1997 Rejet

N° de pourvoi : 96-83944

Publié au bulUS. n Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.

Rapporteur : M. de Mordant de Massiac. Avocat général : M. Amiel. Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET sur le pourvoi formé par Balan Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 18 juillet 1996 qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'Administration des Impôts, partie civile. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Balan coupable de fraude fiscale ;

" aux motifs qu' "il résulte des éléments du dossier que l'Administration des Impôts a procédé en septembre 1992 à une vérification de comptabilité de la SA Etablissements Balan dont Jean Balan était président-directeur général ;

que ce contrôle a révélé que la société acquittait la TVA d'après les encaissements alors qu'elle était due dès la livraison des biens, et qu'une partie de la TVA encaissée n'a pas été déclarée ;

que la commission des infractions fiscales a donné un avis favorable aux poursuites ;

qu'au cours de l'enquête diligentée par le ministère public Jean Balan a reconnu la matérialité des faits ;

qu'il conteste sa culpabilité pénale en faisant valoir que M. Doucere bénéficiait d'une délégation de pouvoirs en matière de comptabilité ;

que cependant Jean Balan ne justifie d'aucune délégation de pouvoirs en faveur de M. Doucere ;

que, bien plus, il a reconnu qu'il signait lui-même tous les bordereaux et chèques relatifs à la TVA ;

qu'il gardait ainsi manifestement le contrôle des documents fiscaux ;

que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré Jean Balan coupable des faits visés à la prévention" ;

" alors qu'en induisant l'absence de la délégation de pouvoirs invoquée par Jean Balan, de la seule circonstance qu'il signait lui-même les bordereaux et les chèques relatifs à la TVA établis par M. Doucere, directeur administratif et financier de l'entreprise, sans s'expliquer sur les conclusions dudit prévenu faisant valoir que, nonobstant cette circonstance, la délégation de pouvoirs n'en était pas moins caractérisée en tous ses éléments et s'évinçait notamment des propres déclarations de M. Doucere lors de l'enquête de police, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;

" alors que le délit de fraude fiscale est une infraction intentionnelle ;

que la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer que Jean Balan avait reconnu la matérialité des faits et qu'il ne justifiait d'aucune délégation de pouvoirs, mais qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi dudit prévenu, laquelle ne pouvait s'induire de ce qu'il signait les bordereaux et les chèques relatifs à la TVA, dès lors qu'il n'était pas constaté soit qu'il établissait lui-même ces documents, soit qu'il donnait des instructions à cet effet, soit qu'il avait consenti à l'emploi des procédés frauduleux, a, 1° privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2° violé le principe de la présomption d'innocence " ;

Attendu que Jean Balan, président-directeur général de la société Etablissements Balan, a été cité devant la juridiction correctionnelle, sur plainte de l'administration des Impôts et après avis conforme de la commission des infractions fiscales, pour avoir partiellement soustrait son entreprise au paiement de la TVA ;

Attendu que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, les juges du fond relèvent que la société, dont l'activité était la vente de matériels informatiques et la maintenance, s'était délibérément placée, à raison de l'ensemble de ces activités, sous le régime du paiement de la TVA " sur les encaissements ", prévu par l'article 269-2 c du Code général des impôts, applicable aux seules prestations de services, en vue de différer le paiement de cet impôt ;

qu'ils observent aussi que l'entreprise avait en outre minoré, dans ses déclarations TVA, le chiffre d'affaires effectivement réalisé et qui apparaissait dans ses déclarations annuelles de résultat ;

qu'ils notent, enfin, que de tels errements ayant déjà été stigmatisés par l'administration fiscale, lors d'un précédent contrôle, leur persistance ne pouvait procéder que d'un choix délibéré ;

Que les juges ajoutent que le prévenu, dirigeant de la société, ne saurait, pour éluder sa responsabilité, invoquer une délégation de pouvoirs au profit du directeur financier, dans la mesure où il avait, en se réservant la signature des chèques et en exigeant un compte rendu hebdomadaire sur cette question, conservé le contrôle effectif du respect, par l'entreprise, de ses obligations vis-à-vis de l'administration fiscale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la présomption de responsabilité du dirigeant social qu'instituent les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966, en ce qu'elle n'a pas d'autre effet que de renverser la charge de la preuve, n'est pas contraire à la présomption d'innocence et dès lors également que la réalité et la portée de la délégation de pouvoirs, que le dirigeant peut invoquer pour combattre une telle présomption, sont laissées à l'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions