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Cass. Crim. 19.08.1997 n°9682782 (Jurisprudence JL n°J79059)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 août 1997 n°9682782, Jus Luminum n°J79059

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9682782
Numéro Jus Luminum J79059
Président M. MILLEVILLE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Audience publique du 19 août 1997 Rejet

N° de pourvoi : 96-82782

Inédit titré Président : M. MILLEVILLE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - ALLART Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 27 février 1996 qui, dans les poursuites exercées contre PXX. RIVOIRE du chef d'abus de confiance, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et l'a déclaré irrecevable à se constituer partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 47 de la loi du 25 janvier 1985 et 408 de l'ancien Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a prononcé la relaxe de M. Rivoire du chef d'abus de confiance et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Michel Allart ;

"aux motifs qu'à la suite du dépôt du bateau de Jean-Michel Allart chez M. Rivoire, ce dernier a procédé à la vente dans la deuxième quinzaine du mois de septembre 1993; qu'il n'a tardé que de quelques jours pour remettre, le 8 octobre suivant, les deux chèques à Jean-Michel Allart; que Jean-Michel Allart a reconnu, que lorsqu'il avait perçu les deux chèques, la comptable lui avait demandé de mettre le chèque de 10 000 francs en banque dans le courant de la semaine suivante, et l'autre une quinzaine de jours plus tard; or, Jean-Michel Allart a négligé de le remettre la semaine suivante, puisqu'il ne l'a déposé à la banque que le 20 octobre 1993, comme cela résulte d'une lettre de la Banque de France; si l'élément matériel de l'infraction existe incontestablement, il est plus difficile de caractériser l'élément intentionnel; en effet, M. Rivoire était justifié de conserver la somme reçue de l'acheteur tant que la procédure d'immatriculation n'était pas entérinée; les quelques jours de retard qu'il a observés ne peuvent s'assimiler à une faute pénale mais seulement à une dette commerciale; il a, par ailleurs, exprimé une volonté non équivoque de régulariser la situation, puisqu'il a donné les deux chèques le 8 octobre 1993, dont le premier n'a pas été déposé selon les conventions convenues mais trop tard, au moment du redressement judiciaire; que le passif de l'entreprise s'est monté à 1 800 000 francs, ce qui témoigne, ainsi, de l'impossibilité où M. Rivoire était de pouvoir honorer le règlement de ces deux chèques, puisque les difficultés de l'entreprise ne sont pas nées dans les jours qui ont précédé le redressement judiciaire du 20 octobre 1993, mais dans des difficultés conjoncturelles et structurelles qui remontent à plusieurs semaines auparavant; que dans ces conditions, l'élément intentionnel du délit de détournement n'existe pas et le jugement contesté devra être confirmé sur ce point; qu'en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, qui dispose que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, l'action en dommage et intérêts de Jean-Michel Allart devra être déclarée irrecevable, alors que, par ailleurs, M. Rivoire est relaxé ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans exclure que le 8 octobre 1993, date de la remise des deux chèques dont il demandait à Jean-Michel Allart de différer l'encaissement, pour l'un d'eux, de trois semaines, M. Rivoire ait pu connaître l'imminence de l'ouverture de la procédure collective effectivement prononcée par jugement du 20 octobre suivant, ce qui était de nature à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction d'abus de confiance qu'elle déclarait constituée en son élément matériel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"et alors que l'action en réparation exercée par Jean-Michel Allart ayant pour objet le préjudice résultant du refus de la banque, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, d'honorer les deux chèques qui lui avaient été remis, la cour d'appel, en jugeant que cette action se heurtait à la règle de la suspension des poursuites individuelles, a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 2 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Michel Allart a chargé, en juillet 1993, la société Shipmarine de vendre un voilier pour son compte; qu'un acquéreur ayant été trouvé en septembre 1993, il a reçu de cette société, début octobre, deux chèques, représentant le montant de la vente ;

Que ces chèques ayant été rejetés lors de leur présentation à l'encaissement, fin octobre, par suite de la mise en redressement judiciaire de la société Shipmarine, Jean-Michel Allart a fait citer PXX. Rivoire, gérant de celle-ci, devant le tribunal correctionnel, pour abus de confiance ;

Attendu que, pour renvoyer PXX. Rivoire des fins de la poursuite, la cour d'appel observe que l'intéressé n'a pas abusivement conservé les fonds, mais les a représentés dès que possible, invitant son client, en lui remettant deux chèques, à ne pas tarder à les présenter à l'encaissement, ce que l'intéressé a négligé de faire, et qu'il se déduit des circonstances de l'espèce que le prévenu n'a pas eu l'intention de porter préjudice à ce dernier ;

Que les juges ajoutent que la constitution de partie civile de Jean-Michel Allart est, au demeurant, irrecevable, en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, la créance de l'intéressé ayant une origine antérieure au jugement ;

Attendu, en cet état, que si c'est à tort que les juges du second degré ont cru devoir déclarer irrecevable la partie civile, alors que les dispositions de l'article 47 susvisé ne faisaient obstacle ni à la recevabilité de l'action de la partie civile, ni à la fixation du montant des dommages-intérêts qu'elle sollicitait, mais interdisaient seulement le prononcé d'une condamnation au paiement, la décision n'en est pas moins justifiée, dès lors que le prévenu, par des motifs exempts d'insuffisance, a été renvoyé des fins de la poursuite ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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