» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 19.08.1992 n°9186975 (Jurisprudence JL n°J126846)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre criminelle 19 août 1992 n°9186975, Jus Luminum n°J126846

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9186975
Numéro Jus Luminum J126846
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Audience publique du 19 août 1992 Rejet

N° de pourvoi : 91-86975

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : MOREAU Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1991, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de d base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Moreau coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve ;

"aux motifs, tant propres qu'adoptés de ceux des premiers juges, que Didier Moreau a obtenu la procuration de sa tante, Gabrielle Moreau, sur le coffre et les livrets de Caisse d'Epargne de cette dernière ;

qu'il a ensuite retiré d'importantes sommes, qu'il a déposées sur son propre livret A, sur le livret A de sa fille mineure et sur son compte courant ;

qu'il a en outre effectué un retrait par chèque ;

qu'il n'établit pas que le placement des fonds sur des comptes autres que ceux dont sa tante était titulaire était plus avantageux pour cette dernière ;

que l'achat de Sicav, projeté par Moreau, n'a pas été concrétisé et, en tout état de cause, aurait pu s'effectuer sans que l'argent de sa tante transite par son propre compte ;

qu'il n'est pas davantage établi que Gabrielle Moreau aurait eu l'intention de faire donation à son neveu d'une partie des fonds ;

"alors qu'après avoir relevé que les fonds n'avaient été remis à Moreau qu'à charge pour lui d'en faire un emploi déterminé, à savoir les gérer dans l'intérêt de Gabrielle Moreau, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait qu'après avoir constaté que les opérations effectuées par Moreau sur les sommes appartenant à sa tante auraient été contraires à l'intérêt de cette dernière" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont sans insuffisance relevé tous les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance mis à la charge du prévenu ;

Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

d Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions