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Cass. Crim. 19.08.1992 n°9186354 (Jurisprudence JL n°J115632)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 août 1992 n°9186354, Jus Luminum n°J115632

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9186354
Numéro Jus Luminum J115632
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 19 août 1992 Rejet

N° de pourvoi : 91-86354

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur les pourvois formés par : LA SOCIETE MONTMARTROISE DE BAZAR, K LA SOCIETE DES BAZARS DE L'ECOLE MILITAIRE, K parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs d'abus de confiance et falsification de documents, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la d connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux deux demanderesses ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 592, 593, 198 et 575-6° du Code de procédure pénale et 6-1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vice de procédure, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre sur la plainte déposée pour abus de confiance et falsification de documents ;

"alors que l'arrêt d'une chambre d'accusation est déclaré nul lorsqu'il est rendu par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;

qu'en l'espèce, la composition de la formation de la chambre d'accusation qui a rendu l'arrêt attaqué est radicalement différente de celle qui a rendu l'arrêt du 18 février 1987 par laquelle ladite chambre statuant dans la même cause avait ordonné un supplément d'information ;

que les magistrats ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre étant tous différents de ceux qui avaient ordonné un supplément d'information, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et a violé les dispositions des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information par arrêt du 18 février 1987 ;

qu'après exécution de cette mesure d'instruction, la chambre d'accusation a ordonné le dépôt au greffe de la procédure et a ensuite, dans une composition différente, et par un arrêt distinct, examiné à nouveau l'affaire et statué au fond ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les textes visés au moyen n'ont pas été méconnus dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les mêmes magistrats, qui ont statué au fond, ont assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ;

Qu'ainsi le moyen proposé doit être rejeté ;

d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 86 alinéa 3, 85, 202, 593 et 575-1° du Code de procédure pénale et 6-1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre sur la plainte déposée pour abus de confiance et falsification de documents ;

"aux motifs que la saisine du juge d'instruction, puis de la Cour, telle qu'elle résulte de la plainte avec constitution de partie civile, ne porte que sur un détournement de 200 356,04 francs constitué par la différence entre le montant des prélèvements comptabilisés dans les trois cahiers d'écolier tenus à l'initiative des dames Berchier et Van Laere, par Melle Lecardinal, soit 1 452 171 francs et celui enregistré par Mme Provin, secrétaire de M. Amsellem, soit 1 251 814,96 francs ;

qu'il n'y a pas lieu, dès lors, en l'absence de réquisitions supplétives, d'étendre la saisine de la Cour en recherchant si des infractions ne résultant pas des faits exposés dans la plainte initiale, ont été commises et notamment en ordonnant une expertise comptable aux fins d'établir si des sommes pouvant s'élever à plus d'un million de francs, ont été détournées depuis 1968, ainsi que le soutient la partie civile dans son mémoire ;

"alors que le juge d'instruction saisi par une partie civile déjà constituée de nouveaux griefs concernant des faits antérieurs à cette saisine et révélés au cours de l'information par la communication du dossier de la procédure, a le devoir d'informer sur de tels faits de nature à établir le caractère continu de l'infraction visée dans la plainte initiale lorsque le plaignant exprime sans équivoque sa volonté d'étendre sa constitution de partie civile aux faits ainsi découverts lors de l'instruction ;

qu'en l'espèce la mise à la disposition du conseil de la partie civile du dossier de la procédure a révélé l'existence de détournements distincts de ceux initialement visés dans la plainte et commis antérieurement pour des sommes de plus de 1 000 000 francs ;

qu'en dépit de la volonté exprimée par le demandeur, dans un mémoire adressé au juge d'instruction chargé d'un supplément d'information, d'étendre sa constitution de partie civile aux faits révélés par la communication de la procédure, la chambre d'accusation a décidé qu'en l'absence de réquisitions d supplétives il n'y avait pas lieu de rechercher si des faits distincts de ceux exposés dans la plainte initiale avaient été commis ;

qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a refusé d'informer sur des faits révélés au cours de l'instruction qui étaient de nature à recevoir la même qualification pénale que ceux visés dans la plainte initiale et à l'égard desquels le demandeur avait exprimé de façon expresse et non équivoque sa volonté d'étendre sa constitution de partie civile" ;

Attendu, d'une part, qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué au vu d'un supplément d'information ordonné par la chambre d'accusation et exécuté par un juge d'instruction qui a refusé d'informer sur des faits nouveaux, révélés au cours de cette mesure d'instruction ;

Qu'en effet, le juge d'instruction désigné pour procéder à un supplément d'information, conformément à l'article 205 du Code de procédure pénale, est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel et agit en qualité de délégué de la chambre d'accusation, pour l'accomplissement des actes qui lui ont été prescrits ;

Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer de l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci et a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'un supplément d'information serait inopérant et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen qui allègue une prétendue insuffisance de motifs ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

d Condamne les demanderesses aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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