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Cass. Crim. 19.06.2007 n°0687859 (Jurisprudence JL n°J209064)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 juin 2007 n°0687859, Jus Luminum n°J209064

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0687859
Numéro Jus Luminum J209064
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2008

Audience publique du 19 juin 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-87859

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

- Y... Jacqueline, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de meurtre accompagné de tortures ou actes de barbarie, et celle en recherche des causes de la mort, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 66 de la Constitution, de l'article préliminaire et des articles 1, 2, 3, 51, 74, 85, 86, 197, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée déclarant que la procédure de recherche des causes de la mort de Maxime X... sera classée sans suite et a refusé en conséquence d'entendre les demandes formulées devant elle par les parties civiles régulièrement constituées des chefs d'enlèvement et séquestration ;

"aux motifs que la cour est saisie d'une information du chef d'homicide volontaire et torture et actes de barbarie concernant Stéphanie Z... et d'une procédure qui a été jointe du chef de recherches des causes de la mort de Maxime X... ;

que le corps de celui-ci a été découvert plusieurs mois après l'homicide de son amie Stéphanie Z..., mais que son décès peut remonter à la date où il a disparu, à savoir le jour même de cet homicide ;

que le concubin de la victime, Raphaël A..., étant sur écoutes téléphoniques de la police lorsqu'il a découvert le cadavre de Maxime X..., il suffit de se reporter à ces écoutes pour établir qu'il n'a aucun lien avec le décès de Maxime X... ;

que rien ne démontre au dossier que le décès de Maxime X... ait une quelconque connotation pénale, tout indiquant au contraire qu'il s'est suicidé, à cause bien entendu, sinon de sa responsabilité, du moins du choc provoqué par le décès de Stéphanie Z... ;

qu'il est très hautement improbable que les deux décès ne soient pas liés ;

que toute autre analyse que le suicide oblige à retenir l'intervention d'un tiers, sinon de deux personnes ;

qu'en l'absence de mobile, l'on ne perçoit pas la cohérence du comportement d'un pareil agresseur ;

que la cour estime avoir épuisé l'examen des circonstances objectives de l'homicide de Stéphanie Z... et du décès de Maxime X... ;

que s'agissant du décès de Maxime X... et en l'absence de toute piste concrètement exploitable à l'exception du suicide, il n'y a lieu à suivre ;

que les ultimes arguments tenant aux interrogations qui s'éPVR. du dossier ne doivent pas, en effet, être confondues ipso facto avec des pistes pouvant faire l'objet de nouvelles investigations ;

que pour le reste la Cour estime qu'aucune interrogation de nature pénale ne s'évince de l'examen de ces comportements humains qui se révèlent complexes ;

qu'elle ne peut que constater, sans autre prétention, les risques de la passion amoureuse et, sans doute, la puissance du remords chez toute âme bien née (arrêt, p. 5 et 9 à 12, analyse) ;

"1/ alors que, d'une part, la saisine du juge d'instruction est fixée par la plainte initiale des parties civiles constituées en l'espèce des chefs d'enlèvement et de séquestration ;

que le parquet, qui ne peut restreindre la saisine du juge d'instruction, ne peut utiliser à cette fin le procédé de l'ouverture d'une enquête en recherche des causes de la mort ;

qu'en avalisant pareille restriction et en ne sanctionnant pas l'excès de pouvoir du parquet, la chambre de l'instruction n'a pu légalement constater la clôture d'une instruction qui n'avait jamais été conduite au mépris des droits des parties civiles ;

"2/ alors que, d'autre part, sous couvert d'un non-lieu pour cause d'extinction de l'action publique à raison du décès de Maxime X... et pour des raisons exclusivement tirées de la clôture de l'enquête en recherche des causes de la mort de celui-ci, la cour a refusé d'informer sur les faits dénoncés par les parents de Maxime X... parties civiles ;

qu'en l'absence d'une cause légale de non informer au sens de l'article 86 alinéa 4 du code de procédure pénale, elle n'a pu ainsi méconnaître le droit des parties civiles à ce qu'il soit instruit sur leur plainte ;

"3/ alors que, de troisième part, en se bornant à confirmer le classement sans suite prononcé par le juge d'instruction dans la procédure en recherche des causes de la mort, sans examiner les chefs d'enlèvement et séquestration visés par la plainte avec constitution de partie civile des consorts X..., la cour n'a de surcroît pas donné de motifs propres à justifier de sa décision" ;

Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ;

que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la découverte du cadavre de Stéphanie Z..., le 31 mai 2003, une information a été ouverte, le 3 juin, contre personne non dénommée, du chef de meurtre accompagné de tortures ou actes de barbarie ;

que les investigations ont permis d'envisager que Maxime X..., qui entretenait une relation avec la victime et qui était disparu, avait donné la mort à celle-ci puis s'était suicidé ;

que, le 4 juillet, les parents et la soeur de Maxime X... ont porté plainte avec constitution de partie civile des chefs d'enlèvement et séquestration ;

qu'à la demande du ministère public, les parties civiles, qui avaient versé le montant de la consignation prévue, ont été entendues, le 24 octobre, par le juge d'instruction qui les a invitées à préciser les éléments fondant leur plainte ;

que, le 17 octobre, avait été découvert un corps en décomposition qui se révélera être celui de Maxime X... ;

que, le 14 novembre, le procureur de la République a pris un réquisitoire introductif visant la plainte des parties civiles et invitant le juge d'instruction à informer pour rechercher les causes de la mort de Maxime X... ;

que cette procédure a été jointe à celle ouverte du chef du meurtre de Stéphanie Z... ;

Attendu que, par ordonnance du 20 janvier 2006, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu du chef du meurtre de Stéphanie Z... et a décidé que la procédure de recherche des causes de la mort serait classée sans suite ;

Attendu que l'arrêt, par les motifs partiellement reproduits au moyen, confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile n'avaient pas été examinés selon la procédure de l'instruction préparatoire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 juin 2006, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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