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Cass. Crim. 19.06.1996 n°9681767 (Jurisprudence JL n°J171916)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 juin 1996 n°9681767, Jus Luminum n°J171916

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 19 juin 1996
Numéro 9681767
Numéro Jus Luminum J171916
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 19 juin 1996 Non lieu à statuer

N° de pourvoi : 96-81767

Inédit Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - KAMEL Khalil André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 16 février 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de biens sociaux et recel, a confirmé l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté rendue par le juge d'instruction; Vu les observations de la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Khalil André Kamel, placé en détention provisoire le 22 janvier 1996, a été remis en liberté postérieurement à l'arrêt attaqué; Que le pourvoi est, dès lors, devenu sans objet ;

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. VXX.Simon, Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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