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Cass. Crim. 19.06.1996 n°9584819 (Jurisprudence JL n°J46486)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 juin 1996 n°9584819, Jus Luminum n°J46486

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9584819
Numéro Jus Luminum J46486
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2007

Audience publique du 19 juin 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-84819

Inédit Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - GREY Raphaël, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre Roger CAVAILLE pour violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 50 000 francs la réparation du préjudice économique et financier de Raphaêl Grey; "aux motifs que le principe même de l'existence d'un préjudice de cette nature constitué par le retentissement professionnel de phénomènes vertigineux, d'acouphènes et de troubles de l'équilibre reconnu dans le jugement du tribunal de police du 9 avril 1993 ne saurait être remis en cause par la cour eu égard à la nature de l'activité professionnelle concernée qui implique des taches pour lesquelles des manifestations de tels phénomènes sont particulièrement contre-indiquées voire dangereuses; quant à l'évaluation de ce préjudice, les éléments d'appréciation dont dispose la Cour conduisent à confirmer le montant de 50 000 francs alloué par les premiers juges; "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui relevait que les manifestations de troubles de l'équilibre dont souffrait Raphaël Grey étaient "particulièrement contre-indiquées voire dangereuses" eu égard à l'activité professionnelle de la victime, ce qui impliquait l'existence d'un lien de causalité directe entre l'infraction et la cessation par l'exposant de cette activité professionnelle, ne pouvait, sans se contredire, confirmer l'évaluation du préjudice faite par le premier juge qui, pour limiter l'indemnité à la somme de 50 000 francs, avait retenu que Raphaël Grey "n'établit nullement que la cessation de son activité professionnelle soit la conséquence directe de la contravention pour laquelle Roger Cavaille a été condamné"; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à viser "les éléments d'appréciation" dont elle disposait, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision; "alors, enfin, que les énonciations de l'arrêt attaqué ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'indemnité allouée à la victime répare l'intégralité du préjudice par elle subi";

Attendu que, pour fixer à 50 000 francs l'indemnité compensatrice du préjudice économique ayant résulté, pour la victime, des blessures causées par Roger Cavaillé, après en avoir admis l'incidence professionnelle au titre de la réparation de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen; Qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user, sans insuffisance ni contradiction, de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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