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Cass. Crim. 19.06.1991 n°9086941 (Jurisprudence JL n°J157224)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 juin 1991 n°9086941, Jus Luminum n°J157224

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9086941
Numéro Jus Luminum J157224
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 19 juin 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-86941

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : BUDAK Husamettin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1990, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à 3 ans d'interdiction du territoire français pour infraction à la législation sur les étrangers et obtention indue d'un document administratif ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que, pour déclarer Budak coupable d'infraction à la législation sur les étrangers, la cour d'appel relève qu'il a été interpellé le 6 août 1990, sans titre de séjour valable, sur le territoire national où il a reconnu être entré clandestinement en juin 1988 ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. PelTZQ. er, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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