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Cass. Crim. 19.06.1989 n°8885534 (Jurisprudence JL n°J96851)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 juin 1989 n°8885534, Jus Luminum n°J96851

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8885534
Numéro Jus Luminum J96851
Président M. Le Gunehec
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Audience publique du 19 juin 1989

N° de pourvoi : 88-85534

Publié au bulVQW. n Président :M. Le Gunehec

Rapporteur :M. Hébrard Avocat général :Mme Pradain Avocat :la SCP Lesourd et Baudin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par Dartois Roger, Lopez Gilles, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1988, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Jean-Baptiste et Roger Berne, Joseph Berthollat, Alexandre et Michel Charrin, René Delorme, Félix et Joseph Prier, Jean-André et Paul Vallet, des chefs d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, après relaxe, les a déboutés de leurs demandes et condamnés à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile . LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 363 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non constitué le délit de faux témoignage imputé aux prévenus et débouté les consorts Dartois-Lopez de leur constitution de partie civile ;

" aux motifs, d'une part, que les procès-verbaux de constat produits par les parties civiles, postérieurs à la date des attestations litigieuses, ne sauraient prouver que, jusqu'à la date de leur établissement, le pré appartenant aux consorts Mousset n'avait pas été exploité dans les conditions relatées par les prévenus ;

" aux motifs, d'autre part, que les attestations reprochées aux prévenus ne contenaient matériellement aucune inexactitude et que le fait, allégué par les parties civiles, que Jullien avait sollicité la délivrance des attestations litigieuses en vue de prouver sa qualité d'agriculteur ne suffisait pas à rendre punissable l'établissement de ces attestations alors que la fausseté du fait matériel attesté n'était pas établie et que seule, en fait, était discutée l'interprétation juridique de ce fait matériel, laquelle échappait totalement à la compétence de la juridiction correctionnelle ;

" alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il ressortait d'un constat en date du 4 septembre 1984, antérieur aux attestations litigieuses établi par Me Cottin, huissier de justice, et produit par les parties civiles, que les terres étaient en friche, que l'herbe n'était pas fauchée et qu'il n'y avait aucune culture ;

que, par conséquent, en se fondant sur les seuls constats postérieurs à la date des attestations pour affirmer que les parties civiles ne rapportaient pas la preuve que jusqu'à la date de leur établissement, le pré appartenant aux consorts Mousset n'avait pas été exploité dans les conditions relatées par les prévenus, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce moyen péremptoire des conclusions, n'a pas légalement justifié la relaxe ;

" et alors qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen péremptoire des conclusions qui établissait que, dès 1984, et entre 1984 et 1986, les faits d'exploitation attestés par les prévenus étaient matériellement inexacts, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

Que le moyen proposé, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 388, 472, 515, 516 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les parties civiles à payer à chacun des 10 prévenus la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs qu'elles avaient mis en mouvement et poursuivi l'action publique de manière téméraire et malicieuse ;

qu'elles entendaient soutenir que Jullien n'avait pas la qualité d'agriculteur et prétendaient à tort que les prévenus lui auraient attribué cette qualité ;

qu'elles avaient détourné la procédure pénale de sa finalité, qui est de permettre la punition des délinquants, pour en faire un instrument de recherches à des fins privées et un moyen de pression directe sur les témoins et indirecte sur celui à qui ces derniers ont délivré leurs attestations ;

qu'elles avaient délibérément paralysé par la poursuite pénale le jugement d'un procès civil en cherchant de surcroît à se prévaloir devant les juges civils de l'autorité de la chose jugée au pénal ;

que ces procédés abusifs avaient causé un préjudice aux prévenus atteints dans leur honneur par l'imputation d'un délit, contraints à s'expliquer devant le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la Cour et obligés de faire les frais de leur défense ;

" alors, d'une part, que le tribunal ou la cour d'appel ne peuvent condamner la partie civile à payer des dommages-intérêts à la personne acquittée ou relaxée pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, que si celle-ci a agi sur citation directe et non sur plainte avec constitution de partie civile ;

qu'en effet, dans cette dernière hypothèse, au cas où l'information aboutit à une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, la mise en mouvement de l'action publique devant cette juridiction n'est pas le fait de la partie civile mais celui du juge d'instruction, et qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale sont inapplicables ;

que, par conséquent, en l'espèce où le tribunal correctionnel avait été saisi sur renvoi de la juridiction d'instruction, la mise en mouvement de l'action publique devant la juridiction de jugement n'était pas imputable aux parties civiles ;

qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale étaient inapplicables et que la condamnation des parties civiles à payer des dommages-intérêts aux 10 prévenus est illégale ;

" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que, à supposer l'article 472 du Code de procédure pénale applicable au cas de renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement à l'issue de l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel qui confirme le jugement de relaxe ne peut, sur le seul appel de la partie civile, condamner celle-ci sur le fondement de ce texte ;

que tel étant le cas en l'espèce, la condamnation prononcée contre les parties civiles est illégale ;

" alors, enfin, et subsidiairement, que, à supposer les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale applicables au cas de saisine de la juridiction correctionnelle sur renvoi de la juridiction d'instruction, leur application est subordonnée à la mauvaise foi des parties civiles, laquelle ne peut résulter de leur seule constitution ;

qu'en l'espèce, il n'est nullement constaté que les parties civiles aient dénaturé les attestations qu'elles arguaient de faux témoignages ;

qu'au surplus, il résulte des déclarations des témoins tant à l'instruction qu'à l'audience du Tribunal (conclusions p. 2 in fine) que Jullien leur avait demandé ces attestations pour établir sa qualité d'agriculteur, c'est-à-dire pour établir une qualité qu'il n'avait pas ;

que, compte tenu de ces circonstances, les parties civiles ont pu, de bonne foi, estimer que les auteurs de ces attestations avaient entendu porter faux témoignage de la qualité d'exploitant agricole de leur adversaire " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 515 du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ;

Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et des parties civiles, après avoir confirmé le jugement entrepris qui portait relaxe des 10 prévenus, ont fait droit à la demande présentée par ces derniers et leur ont accordé des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le tribunal correctionnel avait rejeté ladite demande sans que les prévenus aient interjeté appel, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt rendu le 6 juillet 1988, par la cour d'appel de Lyon, mais en ses seules dispositions condamnant Dartois et Lopez à payer des dommages-intérêts à Jean-Baptiste et Roger Berne, Joseph Berthollat, Alexandre et Michel Charrin, René Delorme, Félix et Joseph Prier, Jean-André et Paul Vallet, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

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