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Cass. Crim. 19.06.1989 n°8691977 (Jurisprudence JL n°J111097)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 juin 1989 n°8691977, Jus Luminum n°J111097

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8691977
Numéro Jus Luminum J111097
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 19 juin 1989 Cassation

N° de pourvoi : 86-91977

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller YVP. et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - MOSSET André, partie civile, contre l'arrêt n° 106 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 février 1986, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre René FARDEAU et Paul FOUCHER des chefs d'établissement d'attestations mensongères et de subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ;

Vu l'article 575 2ème alinéas 3° et 5° du Code de procédure pénale, selon lequel le pourvoi est recevable ;

Vu le mémoire régulièrement produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi, ensemble les articles 161 4ème alinéa, 1° et 3° et 365 du Code pénal, 85, 177 et 575 alinéa 2, 5° et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur certains faits dénoncés ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que selon l'article 575 alinéa 2 5° du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation lorsque celui-ci a omis de statuer sur un chef d'inculpation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que le juge d'instruction a reçu le 19 janvier 1982 d'André Mosset, une plainte avec constitution de partie civile contre René Fardeau et Paul Foucher pour attestation mensongère et subornation de témoin aux termes de laquelle il était reproché en outre à ce dernier d'avoir fait signer par le premier une attestation mensongère datée du 4 août 1977 et de l'avoir produite à l'audience du 23 janvier 1979 du tribunal correctionnel ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation se borne à énoncer que le délit d'attestation mensongère et la subornation qui l'aurait provoquée étaient prescrits ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors qu'elle n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si certains des faits dont elle était saisie n'étaient pas de nature à constituer un autre délit, et qu'elle ne les a pas appréciés sous toutes les qualifications dont ils relevaient, notamment celle d'usage d'attestation de faits matériellement inexacts, la chambre d'accusation a méconnu les principes susvisés ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel Rennes, en date du 27 février 1986, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme QZS. greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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