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Cass. Crim. 19.05.2005 n°0487061 (Jurisprudence JL n°J189224)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 mai 2005 n°0487061, Jus Luminum n°J189224

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0487061
Numéro Jus Luminum J189224
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 19 mai 2005 Non-lieu à statuer

N° de pourvoi : 04-87061

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Désiré,

contre l'arrêt de cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, détention, mise en circulation et transport de monnaie contrefaite ou falsifiée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la détention provisoire de Désiré X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 4 novembre 2004, a pris fin le 20 janvier 2005 par la mise en liberté de l'intéressé ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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