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Cass. Crim. 19.05.2005 n°0485489 (Jurisprudence JL n°J202830)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 mai 2005 n°0485489, Jus Luminum n°J202830

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0485489
Numéro Jus Luminum J202830
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 19 mai 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-85489

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle XWT. et OHL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marie-Dominique,

- Y... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2004, qui a condamné, la première, pour faux, usage et abus de biens sociaux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction de gérer, le second, pour faux, usage, abus de biens sociaux et banqueroute, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, a prononcé sa faillite personnelle et a ordonné la confiscation au profit de l'Etat du navire "Merry Marlin" ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-10, 4 , du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a ordonné la confiscation au profit de l'Etat du navire Merry Marlin et en a refusé la restitution ;

"aux motifs que, pour demander la restitution du Merry Marlin, les prévenus font valoir que le montant de la facture payée par la SARL BGB correspond à celui des dommages-intérêts accordés au liquidateur et que le caractère dangereux du bateau construit par Guy Y... ne saurait justifier sa confiscation ;

mais attendu que l'article 441-10, 4 , du Code pénal dispose que les personnes coupables notamment des délits prévus par l'article 441-1 du même Code encourent également la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal d'enquête du 30 mars 2003 que le numéro gravé dans la coque du Merry Marlin comporte une lettre qui n'est pas autorisée ;

qu'il ressort encore du procès-verbal du 1er mars 2002 qu'en raison de l'existence d'un numéro HIN gravé dans la coque, une déclaration construction amateur n'est pas possible ;

qu'il en résulte que le bateau Merry Marlin, qui constitue le produit de l'infraction, n'est pas susceptible de restitution et que le jugement, qui doit encore être confirmé, a, à juste titre, ordonné sa confiscation au profit de l'Etat (arrêt, pages 9 et 10) ;

"alors qu'aux termes de l'article 441-10, 4 , du Code pénal, les personnes physiques coupables de faux et usage de faux encourent également la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

qu'en ordonnant la confiscation du bateau Merry Marlin dont elle a constaté qu'il était la propriété de Guy Y... par les motifs susreproduits, tirés de la mention d'une lettre non autorisée dans le numéro gravé dans la coque de ce bateau et de l'impossibilité d'une déclaration " construction amateur ", motif impropre à établir en quoi le bateau aurait constitué le produit de l'infraction reprochée à Guy Y..., savoir l'usage d'un numéro d'identification HIN du constructeur dans les documents fournis aux affaires maritimes et aux douanes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions du texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie-Dominique X... et Guy Y... ont été déclarés coupables de faux et usage, pour avoir inscrits, sur les documents remis aux services des Affaires Maritimes et des Douanes, des numéros d'identification de la coque du bateau de plaisance "Merry Marlin" différents de ceux dont le navire était réellement porteur et désigné comme constructeur la société Guy Y... Plaisance, alors que le bâtiment avait été en réalité construit par la société Bateau Guy Y..., avec du personnel et des matériaux soustraits à cette société, laquelle avait été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour ordonner la confiscation du navire dont l'identification avait été ainsi falsifiée dans des écrits ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel, après avoir constaté que sa régularisation avait été rendue impossible, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 441-10, 4 , du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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