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Cass. Crim. 19.05.1987 n°8781035 (Jurisprudence JL n°J139196)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 mai 1987 n°8781035, Jus Luminum n°J139196

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8781035
Numéro Jus Luminum J139196
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Audience publique du 19 mai 1987 Rejet

N° de pourvoi : 87-81035

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - B. M., contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de METZ en date du 12 février 1987 qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée contre lui par le gouvernement italien ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. B. ;

Vu les articles 14, 16 et 17 de la loi du 10 mars 1927 ;

Attendu que, lorsque la Chambre d'accusation, saisie d'une demande d'extradition, donne son avis motivé sur ladite demande, elle statue sans recours ;

qu'il s'en déduit que cet avis la dessaisit et fait obstacle à la présentation d'une nouvelle requête se rapportant à la même demande ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par un premier arrêt en date du 5 juin 1986, la Chambre d'accusation a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement italien pour l'exécution de deux mandats d'arrêt décernés contre M. B., l'un pour association de malfaiteurs, l'autre pour complicité d'homicide, de détention et de port illégal d'arme à feu ;

Attendu que saisie à nouveau par le procureur général, les juges relèvent d'abord que, par sa décision antérieure, la Chambre d'accusation a examiné la régularité de la procédure d'extradition au regard de la loi du 10 mars 1927, mais a omis de le faire au regard de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

qu'après avoir énoncé qu'ils n'avaient pas épuisé leur saisine, un tel avis n'ayant pas force de décision juridictionnelle, ils ont émis un second avis, également favorable, en visant ladite convention ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus énoncés et commis un excès de pouvoir ;

Que dès lors, l'arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de METZ en date du 12 février 1987, Et vu l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire, DIT n'y avoir lieu à renvoi;

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