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Cass. Crim. 19.05.1987 n°8694064 (Jurisprudence JL n°J133787)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 mai 1987 n°8694064, Jus Luminum n°J133787

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8694064
Numéro Jus Luminum J133787
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Audience publique du 19 mai 1987 Rejet

N° de pourvoi : 86-94064

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LE LLOYD CONTINENTAL, partie intervenante, contre un arrêt de la Cour d'appel de PAU, Chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1986 qui, dans une procédure suivie contre B. F. des chefs de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, l'a déclarée tenue à garantie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3, R. 211-16 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 845, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie invoquée par la Compagnie Lloyd Continental et l'a en conséquence condamnée à garantir F. des conséquences de l'accident du 15 décembre 1984 dont il a été déclaré responsable ;

"aux motifs que l'argument de la Compagnie d'assurance consistat à affirmer qu'un contrat d'assurance résilié ne peut revivre ne saurait être pris en considération, le contrat résilié ne l'ayant pas été entre les mêmes parties, même si l'attestation d'assurance délivrée par L. à F. comporte le même numéro de police que la police de P. ;

qu'au surplus l'agent général de la Compganie Lloyd Continental avait la qualité de mandataire de cette Compagnie en application de l'article 31 du décret-loi du 14 juin 1938 et avait donc pouvoir de discuter des conditions de police, d'encaisser les primes, de délivrer des notes de couverture ou des attestations d'assurance, engageant ainsi la garantie de la Compagnie d'assurance dont il était mandataire ;

qu'en conséquence le Lloyd Continental est tenu de relever et garantir F. de toutes condamnations civiles prononcées contre lui ;

"alors d'une part qu'en affirmant que l'impossibilité, invoquée par l'assureur, de faire revivre le contrat résilié tant que les primes demeuraient impayées ne pouvait être admise dès lors que ledit contrat ne l'avait pas été entre les mêmes parties que celle figurant à l'attestation litigieuse, la Cour d'appel a dénaturé ce dernier document ;

qu'en effet l'attestation d'assurance, bien que comportant entre parenthèses le nom de F., avait été établie à titre principal au nom de M. F. P. et comportait de surcroît le même numéro que son contrat résilié ;

"alors d'autre part que la Cour d'appel ne pouvait condamner la Compagnie Lloyd Continental à prendre en charge le sinistre sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant expressément valoir qu'il n'y avait pas eu conclusion d'un nouveau contrat avec F. mais bien au contraire, volonté de l'agent général de faire revivre le contrat de M. P., puisque l'attestation d'assurance litigieuse portait l'indication du nom de celui-ci, avait le même numéro que son contrat résilié et que de surcroît F. n'avait pas payé aucune prime ;

"alors enfin que, les dispositions d'ordre public de l'article L. 113-3 du Code des assurances stipulant que la remise en vigueur d'un contrat suspendu pour non-paiement de primes ne peut intervenir que le lendemain midi du paiement du solde dû, la Cour d'appel ne pouvait sans violer ces dispositions estimer que l'agent général avait pouvoir, en sa qualité de mandataire de l'assureur, de délivrer des attestations d'assurance impliquant la garantie de ce dernier, dès lors qu'il n'était pas contesté qu'au moment du sinistre engageant la responsabilité de F., le contrat de M. P. était résilié pour non-paiement de primes, que ces primes n'étaient toujours par réglées et que l'attestation litigieuse avait été établie au nom même de M. P. et comportait le même numéro que son contrat résilié" ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, que F. P. ayant souscrit une police d'assurance automobile auprès de la Compagnie le Lloyd Continental, mais n'ayant pas payé les primes dues, le contrat a été régulièrement résilié ;

que cependant, quelques jours après cette résiliation, un agent général mandataire du Lloyd Continental a délivré à B. F., beau-fils de P., une attestation d'assurance établie au nom de "P. (F.) F." ;

que ce document, valable deux mois, mentionnait le numéro d'immatriculation de l'automobile de F. tout en portant la référence de la police résiliée ;

Attendu que F. ayant été poursuivi du chef de blessures involontaires pour avoir provoqué un accident de la circulation pendant la période de validité de l'attestation, le Lloyd Continental est intervenu et a soulevé une exception de non-garantie en faisant valoir que l'attestation ne créait qu'une simple présomption d'assurance, que l'agent général n'avait pu faire "revivre" une police antérieurement résiliée, et qu'aucun nouveau contrat n'avait été souscrit par F., qui n'avait payé aucune prime ;

que la juridiction du second degré a rejeté cette exception, notamment au motif, adopté des premiers juges, que l'assureur devait, par application de l'article L. 511-1 du Code des assurances, répondre de la faute commise par son mandataire dans l'établissement de l'attestation litigieuse ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation inopérante, a justifié sa décision ;

Qu'en effet la délivrance, par un agent général, d'une attestation d'assurance irrégulière mais pouvant donner à croire au titulaire qu'il était assuré, engage la responsabilité de l'assureur et l'oblige à garantie lorsque le sinistre est survenu pendant la période de validité de l'attestation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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