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Cass. Crim. 19.04.2005 n°0487614 (Jurisprudence JL n°J185705)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre criminelle 19 avril 2005 n°0487614, Jus Luminum n°J185705

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 19 avril 2005
Numéro 0487614
Numéro Jus Luminum J185705
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 19 avril 2005 Cassation

N° de pourvoi : 04-87614

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle YWU. et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arnaud,

- LA COMPAGNIE GROUPAMA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17ème chambre, en date du 24 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985 et 376-1 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice soumis aux recours des organismes sociaux subis par Dominique Y... suite à l'accident du 26 mai 2000 à 21 548,81 euros, et a condamné Arnaud X... et son assureur Groupama tenus in solidum à payer à Dominique Y... la somme de 14 037,13 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal ;

"aux motifs que les conclusions techniques non contestées de l'expert judiciaire sont les suivantes : incapacité temporaire totale du 26 mai 2000 au 8 février 2001, consolidation le 8 février 2001, incapacité permanente partielle 6 %, reprise du travail avec une certaine gêne signalée au niveau du poignet du fait du manque de flexion ;

que l'indemnisation du préjudice soumis à recours de l'organisme social de la victime sera la suivante : frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie 3 847,85 euros ;

indemnités journalières versées, 3 699,34 euros ;

erte de salaire : que Dominique Y... a subi des soins jusqu'au 8 février 2001, date justement retenue comme celle de la consolidation par l'expert ;

que s'il s'est inscrit à l'ANPE le 20 novembre 2001, il n'a retrouvé un emploi que le 1er février 2001 ;

que la perte de salaire est donc égale à ce qu'il aurait perçu pendant cette période, sur la base mensuelle telle que retenue par le tribunal, moins les indemnités de chômage, soit 7 001,62 euros ;

incapacité permanente partielle : que le tribunal a, par des motifs précis et circonstanciés que la Cour fait siens, parfaitement évalué ces chefs de demande ;

incidence professionnelle : pas plus en appel que devant les premiers juges, l'intéressé, qui a retrouvé un emploi de cuisinier le 1er février 2001, ne justifie au travers de ses indigentes productions qu'il "ne peut plus assurer qu'un service quotidien au lieu de deux comme il le faisait auparavant" ni même que la gêne au niveau du poignet entraînerait quelque conséquence que ce soit dans son activité professionnelle et qu'il ne serait plus en mesure d'exercer certaines tâches et qu'il en pâtirait d'une façon quelconque sur le plan économique et financier ;

"alors, d'une part, qu'en cas de recours contre les responsables d'un accident, le préjudice, qui sert de limite au remboursement des prestations indemnitaires qui lui sont versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, alors même qu'il est, en tout ou partie, réparé par le service de ces prestations, lesquelles doivent être déduites de l'indemnité revenant à la victime, à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;

que les juges du fond ne pouvaient, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, inclure dans l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale de la victime le montant des pertes de salaire, sur la base du salaire qu'aurait perçu Dominique Y... sans l'accident, et le montant des indemnités journalières qui compensait en partie cette perte ;

"alors, d'autre part, qu'ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité ;

que les juges du fond ne pouvaient statuer sur le préjudice de Dominique Y..., soumis au recours des tiers payeur, sans s'expliquer sur la créance de la mutualité française ayant servi des indemnités journalières complémentaires à la victime, dont Arnaud X... et le Groupama avait produit le décompte et demandé la déduction (conclusions du 27 octobre 2004, page 4)" ;

Vu les articles 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice corporel de Dominique Y..., blessé au cours d'un accident de la circulation dont Arnaud X..., assuré auprès de la compagnie Groupama, avait été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué a, dans ses motifs, énoncé que l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale était constituée par la perte de salaires subie depuis le jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation, et, dans son dispositif, confirmé intégralement la décision déférée ;

que, par ailleurs, au titre du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, les juges ont alloué à la victime une somme de 14 001,62 euros après déduction des seules prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le tribunal correctionnel avait inclus, dans la réparation de l'incapacité temporaire totale, le montant des indemnités journalières d'assurance maladie, en sus de la somme correspondant à la perte des rémunérations pendant toute la période précédant la consolidation et, par ailleurs, sans s'expliquer sur les conclusions dont elle était saisie, tendant à ce que soit retranchée de l'indemnisation attribuée à la victime une créance de la Mutualité française relative à des indemnités journalières complémentaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 2004, en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis au recours des organismes sociaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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