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Cass. Crim. 19.04.2005 n°0485662 (Jurisprudence JL n°J216377)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 avril 2005 n°0485662, Jus Luminum n°J216377

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 19 avril 2005
Numéro 0485662
Numéro Jus Luminum J216377
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2008

Audience publique du 19 avril 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-85662

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 septembre 2004, qui, pour tromperie, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du règlement (CE) n° 258/97 du 27 janvier 1997, L. 231-1 du Code de la consommation, et des articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise ;

"aux motifs que, "Claude X... est poursuivie pour avoir, pour une période allant du 5 février 2001 au 20 mars 2001, trompé ou tenté de tromper ses clients sur les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi d'une marchandise, pour avoir commercialisé du "Stevia Rebaudiana", nouvel aliment ou ingrédient non autorisé, sans demande préalable d'autorisation ;

que le produit "Stevia Rebaudiana" est commercialisé par la prévenue, pour être utilisé dans l'alimentation humaine pour son pouvoir sucrant ;

qu'il doit être classé dans la catégorie juridique des nouveaux aliments et des ingrédients alimentaires, qui diffère notamment de celle des compléments alimentaires, des additifs, des arômes ou des solvants d'extraction ;

que l'appellation de denrée alimentaire est indiquée sur les étiquettes de ces produits et ressort de l'arrêté du 2 octobre 1997 qui dispose que l'article 5, alinéa premier, que "les denrées alimentaires ayant un pouvoir édulcorant ne sont pas considérés comme des édulcorants" ;

que la catégorie des nouveaux aliments et des ingrédients alimentaires, est prévue par le décret du 28 août 2000 qui intègre le règlement (CE) n° 258/97 du 27 janvier 1997, et notamment son article 1er, point 2, e) qui concerne les aliments ou ingrédients composés de végétaux ou isolés à partir de ceux-ci ;

que selon les dispositions des articles 3 et 4 dudit règlement, la personne responsable de la première mise sur le marché communautaire, doit soumettre une demande d'autorisation à l'Etat membre qui procède à l'évaluation du produit ou soumet ce produit à une procédure d'autorisation communautaire ;

que si la prévenue soutient pour sa défense, que le produit en cause n'est pas un nouvel ingrédient mais un complément alimentaire et rappelle que le Stevia provient des feuilles séchées d'un arbuste cultivé au Brésil et au Paraguay et qu'il est commercialisé en Uruguay, aux Etats-Unis, en Russie, en Israël, en Asie et au Japon, elle n'établit pas que ce produit a toujours été communément vendu sur le territoire de l'EEE ;

qu'au contraire, et de façon surabondante, la Cour constate qu'une demande d'autorisation préalable présentée à la Commission des Communautés européennes par un tiers, sur la base des dispositions du règlement communautaire de 1997, a été rejetée par décision, en date du 22 février 2000, et que si la défense fait état d'une autorisation donnée le 16 juillet 1984 par le ministre de la santé publique et de la famille de Belgique pour la commercialisation de feuilles de Stevia, celle-ci contient une mise en garde sur la commercialisation de ce produit ;

qu'en conséquence, Claude X... qui ne peut justifier d'une demande d'autorisation préalable de la commercialisation du Stevia sur le territoire de l'Union, se trouve en infraction avec les textes susvisés ;

qu'il résulte de l'ensemble des éléments susvisés que Claude X... devait faire une demande d'autorisation préalable avant de mettre sur le marché français le produit dénommé Stevia qui entre dans la catégorie juridique des nouveaux aliments et des ingrédients alimentaires, et que l'infraction visée à la prévention est caractérisée dans ses éléments constitutifs" ;

"1 ) alors que, le règlement (CE) 258/97 du 27 janvier 1997 s'applique à la mise sur le marché dans la Communauté d'aliments et d'ingrédients alimentaires pour lesquelles la consommation humaine est "jusqu'ici restée négligeable dans la Communauté", et qui relèvent de l'une des catégories prévues à son article 1er ;

qu'en jugeant que la commercialisation du Stevia Rebaudiana aurait été régie par ce règlement, au motif qu'il n'aurait pas été établi que le produit litigieux "a toujours été communément vendu sur le territoire de l'EEE", sans constater que la consommation du Stevia Rebaudiana était restée "négligeable" dans la Communauté, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors que, au surplus, en retenant que la commercialisation du Stevia Rebaudiana aurait été régie par le règlement (CE) n° 258/97 du 27 janvier 1997, au motif que la prévenue n'aurait pas établi que le produit litigieux "a toujours été communément vendu sur le territoire de l'EEE", quand il appartenait à la partie poursuivante, qui prétendait que ce règlement aurait été applicable, de démontrer que ses conditions d'application étaient réunies, et en particulier, que la consommation du Stevia Rebaudiana était restée "négligeable" dans la Communauté, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement communautaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"3 ) alors que, en jugeant que la commercialisation du produit litigieux était soumise au règlement (CE) n° 258/97 du 27 janvier 1997, au motif qu'une autorisation de commercialisation du produit litigieux délivrée par le ministre belge de la santé publique aurait comporté une "mise en garde", sans que cela permette de déduire que la consommation du Stevia Rebaudiana serait restée "négligeable" dans la Communauté, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement susvisé, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale ;

"4 ) alors que, au demeurant, l'autorisation de commercialisation susvisée, délivrée par le ministre belge de la santé publique, attirait simplement l'attention sur le fait que le produit en cause "tomberait sous l'application des dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1984 relatif au commerce de certains édulcorants destinés à être délivrés directement au consommateur" ;

qu'en retenant que cette autorisation aurait comporté une "mise en garde", la cour d'appel a dénaturé ce document ;

"5 ) alors que, la décision prise par la Commission européenne en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 258/97 du 27 janvier 1997 présente un caractère individuel et non réglementaire ;

qu'en jugeant que la commercialisation du produit litigieux était soumise au règlement (CE) n° 258/97 du 27 janvier 1997, au motif qu'une demande d'autorisation avait été présentée à la Commission européenne par un tiers et avait été rejetée par une décision du 22 février 2000, quand cette décision, concernant un tiers, ne pouvait être opposée à la prévenue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"6 ) alors que, par ailleurs, le règlement (CE) n° 258/97 du 27 janvier 1997 exclut de son champ d'application les aliments et ingrédients alimentaires "obtenus par des pratiques de multiplication ou de production traditionnelles et dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne l'utilisation en tant que denrées alimentaires" (article 1er, 2, e) ;

qu'en jugeant que la commercialisation du produit litigieux était soumise à ce règlement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce produit était obtenu par des pratiques de multiplication ou de reproduction traditionnelles, au sens du règlement susvisé, et si ses antécédents étaient sûrs en ce qui concernait son utilisation en tant que denrée alimentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"7 ) alors que, la prévenue versait aux débats un rapport de l'ONUDI et une étude de l'ENSSIB pour démontrer que le Stevia Rebaudiana était sûr en ce qui concernait son utilisation en tant que denrée alimentaire, ce qui permettait d'exclure l'application du règlement (CE) n° 258/97 du 27 janvier 1997 ;

qu'en s'abstenant d'examiner ces documents et d'apprécier s'ils étaient de nature à établir l'innocuité du produit litigieux utilisé en tant que denrée alimentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Guayapi Tropical importe du Brésil et du Paraguay un produit dénommé "Stevia rebaudiana Bertoni, plantes et feuilles séchées", qu'elle commercialise en France sous la forme de sachets de feuilles ou de pots de poudre ;

que Claude X..., dirigeante de la société, a été poursuivie sur le fondement de l'article L. 213-1 du Code de la consommation pour avoir, entre le 5 février et le 1er avril 2001, trompé ou tenté de tromper ses cocontractants sur les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi de ce produit ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de ce délit, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'elle n'a pas présenté de demande de mise sur le marché de "Stevia rebaudiana Bertoni, plantes et feuilles séchées" en tant que nouvel aliment ou ingrédient alimentaire au sens du règlement 258/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997, alors que la consommation de ce produit est restée négligeable dans la Communauté jusqu'à la date d'entrée en vigueur de ce texte ;

Que les juges ajoutent que, la prévenue, qui avait connaissance de la décision du 22 février 2000 de la Commission, publiée au Journal officiel du 8 mars 2000, ayant refusé à un pétionnaire belge l'autorisation de mise sur le marché de "Stevia rebaudiana plantes et feuilles séchées", a néanmoins commercialisé ce produit, qui ne peut être classé ni dans la catégorie des compléments alimentaires ni dans celle des additifs, arômes ou solvants d'extraction, en le présentant comme un édulcorant naturel dépourvu de toute toxicité ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction de tromperie dans l'aptitude à l'emploi d'un produit ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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