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Cass. Crim. 19.04.2005 n°0481268 (Jurisprudence JL n°J203748)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre criminelle 19 avril 2005 n°0481268, Jus Luminum n°J203748

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0481268
Numéro Jus Luminum J203748
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 19 avril 2005 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 04-81268

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... René,

- Y... Elise, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2004, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Z... et Marie-Dominique A..., épouse Z..., du chef d'infractions au Code de l'urbanisme, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité avec la réglementation en vigueur des constructions illicites, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que les parties civiles, qui n'ont pas demandé aux juges du fond d'ordonner, à titre de réparation civile, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, sont sans qualité à contester le bien-fondé de la mesure de mise en conformité décidée par la cour d'appel qui, statuant sur l'action publique, a appliqué l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

D'où il suit que les pourvois sont irrecevables par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, selon lequel la partie civile peut seulement se pourvoir contre les dispositions faisant grief à ses intérêts civils ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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