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Cass. Crim. 19.04.1995 n°9580539 (Jurisprudence JL n°J159990)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre criminelle 19 avril 1995 n°9580539, Jus Luminum n°J159990

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9580539
Numéro Jus Luminum J159990
Président M. GONDRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 19 avril 1995

N° de pourvoi : 95-80539

Inédit Président : M. GONDRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Vu les pièces produites par Me BLANC avocat en la cour, au nom de : - KARMAN Adriaan, desquelles il résulte qu'il se désiste du pourvoi par lui formé le 23 décembre 1994 contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 décembre 1994, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant le maintien en détention provisoire de l'intéressé jusqu'à sa comparution devant le tribunal ;

Attendu que le désistement est régulier en la forme ;

Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Simon, Milleville, Blin, Carlioz, Joly, Schumacher, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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