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Cass. Crim. 19.04.1995 n°9484154 (Jurisprudence JL n°J66864)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre criminelle 19 avril 1995 n°9484154, Jus Luminum n°J66864

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9484154
Numéro Jus Luminum J66864
Président M. GONDRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2007

Audience publique du 19 avril 1995 Rejet

N° de pourvoi : 94-84154

Inédit Président : M. GONDRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - DA SILVA Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 23 juin 1994, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et fixé à 3 ans le délai à l'expiration duquel il pourrait en solliciter un nouveau ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 319 de l'ancien Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'homicide involontaire ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que, le 12 décembre 1991, Silvert Durieux qui circulait à bicyclette sur la RN 44 à Gouy était heurté par un véhicule et décédait peu de temps après ;

que les investigations permettaient, grâce au rétroviseur retrouvé sur place, d'identifier l'auteur des faits en Manuel Da Silva, chauffeur livreur à la SARL Champignonnière Ringot ;

que celui-ci reconnaissait être l'auteur de l'accident, déclarait n'avoir rien vu mais seulement perçu un choc et s'être arrêté, ce qui est confirmé par l'examen du disque chronotachygraphe et, n'ayant rien vu, être reparti ;

qu'il est donc établi que le prévenu a bien involontairement causé la mort de M. Durieux" ;

"alors que le délit d'homicide involontaire prévu et réprimé par l'article 319 du Code pénal, n'est constitué que pour autant qu'est caractérisée une faute consistant en une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou une inobservation des règlements ;

qu'en l'espèce actuelle, l'arrêt qui affirme que Da Silva serait coupable d'homicide involontaire, sans constater l'existence d'une faute à sa charge, ne caractérise pas l'élément constitutif essentiel du délit d'homicide involontaire" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Manuel Da Silva est poursuivi pour avoir "à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattentation, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé la mort de Silvert Durieux ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges du second degré relèvent que la victime, qui circulait à bicyclette sur une route nationale, a été heurté par un véhicule et est décédé "peu de temps après" ;

qu'ils ajoutent que les investigations effectuées ont permis, à la suite de la découverte d'un rétroviseur sur les lieux de l'accident, d'identifier Manuel Da Silva qui a reconnu être l'auteur de l'accident, tout en déclarant "n'avoir rien vu mais seulement perçu un choc" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que Manuel Da Silva a commis une faute d'inattention en relation de causalité avec le décès de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Simon, Milleville, Blin, Carlioz, Joly, Schumacher, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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