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Cass. Crim. 19.04.1995 n°9483109 (Jurisprudence JL n°J31156)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 avril 1995 n°9483109, Jus Luminum n°J31156

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9483109
Numéro Jus Luminum J31156
Président M. GONDRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Audience publique du 19 avril 1995 Rejet

N° de pourvoi : 94-83109

Inédit Président : M. GONDRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - TONNOILLE Geneviève, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 25 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre Mohamed OUCHEBOUK pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a évalué à 1 616 138,61 francs, le préjudice soumis à recours de Geneviève Tonnoille ;

"aux motifs que le préjudice soumis à recours comprend la différence entre les salaires que la victime aurait dû percevoir et ceux qu'elle a effectivement perçus, l'incapacité permanente partielle, le montant du recours de la CPAM et le préjudice économique ;

que ce dernier préjudice comprend le montant de la créance de la CDC ;

que l'UAP a versé 250 000 francs de provisions qui doivent encore être déduits des sommes revenant à la victime ;

"alors, d'une part, qu'en évaluant le préjudice de la victime sans y inclure le montant du recours de la CDC et en décidant ensuite que ce recours était compris dans le préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

"alors, d'autre part, que la réparation du dommage causé par l'infraction doit être intégrale ;

que la Cour ne pouvait donc limiter l'indemnisation de l'incapacité temporaire à la perte de salaire effectivement subie par la victime à qui l'employeur avait continué à verser une partie de son salaire qui lui était remboursé par l'UAP tout en déduisant de ce montant les provisions versées par l'UAP à l'employeur" ;

Attendu que, contrairement aux allégations de la demanderesse, la provision imputée par la juridiction du second degré sur l'indemnité réparant le préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime correspond, selon les constatations des juges, aux sommes versées directement à la partie civile par l'assureur du responsable de l'accident et, dès lors, ne comprend pas la part des salaires versés à l'intéressée par son employeur et qui, remboursée à ce dernier par cet assureur, a été exclue du préjudice soumis au recours des tiers payeurs ;

Qu'il n'importe par ailleurs que, par suite d'une impropriété de termes sans incidence sur la solution du litige, les juges aient énoncé à tort, que la créance de la caisse des dépôts et consignations, correspondant à la retraite anticipée servie à la partie civile, était comprise dans le préjudice évalué en droit commun ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et manquant en fait en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Simon, Milleville, Carlioz, Joly, Schumacher, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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