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Cass. Crim. 19.04.1995 n°9382859 (Jurisprudence JL n°J161946)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 avril 1995 n°9382859, Jus Luminum n°J161946

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9382859
Numéro Jus Luminum J161946
Président M. GONDRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 19 avril 1995 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 93-82859

Inédit Président : M. GONDRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - PANNIER Michel, - TIMERMANNOVR. , épouse PANNIER, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 7 mai 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y a lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. et Mme Michel Pannier pour homicide par imprudence ;

"aux motifs que "l'information a démontré que le matériel n'était pas en cause, qu'il s'agisse de sa conception, de son montage ou de son état d'entretien" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3ème considérant) ;

"qu'il apparaît que, même à supposer une faute, établie au sens de l'article 319 du Code pénal, dans l'organisation de la surveillance des enfants, ou, spécifiquement, dans la tâche de surveillance dévolue à l'institutrice, et constitutive d'une imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, la Cour est en mesure, en l'état des éléments du dossier d'information, d'énoncer qu'aucun lien direct et immédiat ou indirect de causalité n'est indubitablement établi entre la faute ainsi considérée et le dommage, en l'espèce le décès du jeune Mathieu Pannier" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4ème considérant) ;

"qu'en l'absence d'une autopsie, et au vu des conclusions du rapport de simple examen médico-légal, il résulte que l'hypothèse d'un décès imputable à la seule nature de l'habillement de la jeune victime, ne peut être écartée" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5ème considérant) ;

"qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas, en l'état, de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire, objet de la prévention" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6ème considérant) ;

"alors que l'article 575 du Code de procédure pénale admet la partie civile à se pourvoir seule contre un arrêt de la chambre d'accusation, portant non-lieu, qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

qu'il en est ainsi, notamment, lorsque l'arrêt a omis de répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire qui a été déposé par la partie civile ;

que M. et Mme Michel Pannier invoquaient dans leur mémoire, non seulement une faute de surveillance, mais aussi une faute dans le délai pris pour appeler les secours ;

qu'ils rappelaient, à ce sujet, qu'il s'est écoulé de dix à douze minutes entre l'instant où le corps inanimé du petit Mathieu a été découvert, et l'instant où l'alerte a été donnée ;

qu'ils faisaient valoir que ces "quelques minutes ont été utilisées, tant par Mme Botsyn que par Mme Duzelier, pour tenter de ranimer elles-mêmes l'enfant, ce qui démontre, d'une part, une très grande incompétence, et, d'autre part, la volonté délibérée de dissimuler les faits qui précèdent, et qui constituent l'homicide involontaire" ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces articulations essentielles du mémoire de M. et Mme Michel Pannier, la cour d'appel a rendu une décision qui ne satisfait pas aux conditions de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de droit et de fait pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire visé aux poursuites ;

Attendu que le moyen qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, se borne à contester de tels motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ;

qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Simon, Milleville, Blin, Joly, Schumacher, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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