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Cass. Crim. 19.04.1988 n°8783846 (Jurisprudence JL n°J99429)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 avril 1988 n°8783846, Jus Luminum n°J99429

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8783846
Numéro Jus Luminum J99429
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 19 avril 1988 Rejet

N° de pourvoi : 87-83846

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire PSR. et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VSU. ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - AGOPIAN Evelyne, contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, 6ème chambre, en date du 4 juin 1987, qui, pour proxénétisme hôtelier, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende ainsi qu'à 2 ans d'interdiction de séjour et de privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 335-2°, 335-1, 335-1 quater et 335-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de proxénétisme ;

"aux motifs que des faits de prostitution avaient été commis dans l'établissement qu'elle gérait ;

que plusieurs hôtesses avaient affirmé que les clients qui avaient accès au premier étage non seulement consommaient mais se livraient le plus souvent, contre supplément de rémunération versé directement à l'hôtesse, à certaines privautés, caressant ces dernières ou se faisant caresser par elles, parfois jusqu'à éjaculation, par le biais de masturbations et de fellations ;

que le rôle de contrôle exercé par Agopian ne pouvait que la conduire à connaître les actes de lubricité auxquels certaines hôtesses se livraient avec les clients ayant commandé du champagne et consenti à leurs partenaires du moment la rémunération prévue en pareil cas ;

"alors que le délit prévu par l'article 335-2° du Code pénal suppose, pour être constitué, qu'un individu ait, directement ou par personne interposée, détenu, géré, exploité, dirigé, fait fonctionner, financé ou contribué à financer un établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel il acceptait ou tolérait habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou dans ses annexes ou y recherUXW. t des clients en vue de la prostitution ;

que la prostitution suppose au-delà de simples actes de lubricité, des relations sexuelles complètes et effectives ;

qu'en se bornant à relever que des actes de lubricité étaient accomplis par certaines hôtesses, la Cour, qui n'a caractérisé aucun acte de prostitution accepté ou toléré par la prévenue, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;

"et alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les hôtesses ont déclaré que Mme Agopian interdisait aux hôtesses de se livrer même aux actes de lubricité ;

que, dès lors, il est établi qu'elle n'acceptait ni ne tolérait habituellement que les hôtesses se livrent à la prostitution dans l'établissement ou y recherUXW. t des clients à cette fin ;

qu'ainsi le délit reproché à la prévenue n'est pas constitué" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, qu'au premier étage du bar géré par Evelyne Agopian des "hôtesses" se livraient, avec la clientèle, contre rémunération, aux actes d'impudicité décrits au moyen ;

Attendu que pour déclarer la prévenue coupable de proxénétisme hôtelier, les juges du second degré précisent qu'elle avait "une parfaite connaissance" de ces pratiques, qu'elle avait tolérées, voire facilitées ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui a, à juste titre, considéré que les actes de déZUV. incriminés constituaient des faits de prostitution, a caractérisé en tous ses éléments le délit prévu à l'article 335-2° du Code pénal ;

Qu'elle a ainsi justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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