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Cass. Crim. 19.03.2002 n°0280050 (Jurisprudence JL n°J225765)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 mars 2002 n°0280050, Jus Luminum n°J225765

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0280050
Numéro Jus Luminum J225765
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.02.2008

Audience publique du 19 mars 2002 Rejet

N° de pourvoi : 02-80050

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et ordonné sa réincarcération ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de son avocat, à l'audience des débats, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qu'ayant reçu notification de la date d'audience, dans les formes et délais prévus à l'article 197 du Code précité, le conseil de X... a fait savoir qu'il ne se rendrait pas à ladite audience ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en déclarant recevable l'appel formé par le procureur de la République, la chambre de l'instruction n'encourt pas le grief allégué, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en l'état des mentions incomplètes de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, qui ne précise pas la forme de l'avis destiné au procureur de la République, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir ;

Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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