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Cass. Crim. 19.02.1992 n°9186567 (Jurisprudence JL n°J35211)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 février 1992 n°9186567, Jus Luminum n°J35211

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9186567
Numéro Jus Luminum J35211
Président M. Le Gunehec
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 19 février 1992 Rejet

N° de pourvoi : 91-86567

Publié au bulOSU. n Président :M. Le Gunehec

Rapporteur :M. Malibert Avocat général :M. Galand

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Thoraval Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR,. Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe Thoraval a interjeté appel le 3 septembre 1991 de l'ordonnance du juge d'instruction portant refus de mise en liberté ;

qu'à cette occasion, il a demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation ;

qu'en raison d'un mouvement de grève du personnel de l'administration pénitentiaire, l'inculpé n'a pu être extrait ni pour l'audience du 20 septembre initialement prévue, ni pour celle du 24 septembre à laquelle l'examen de l'affaire avait été renvoyé ;

Attendu que, pour statuer en cet état et confirmer l'ordonnance entreprise, les juges énoncent que " le défaut de comparution de l'inculpé résulte d'un événement imprévisible et irrésistible s'analysant en un cas de force majeure " en présence duquel " la chambre d'accusation a l'obligation de statuer dans le délai de l'article 199 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;

qu'en effet l'arrêt qui intervient sur l'appel d'une ordonnance de rejet de mise en liberté peut être rendu en l'absence de l'inculpé détenu et nonobstant sa demande de comparaître, dès lors que des circonstances imprévisibles et insurmontables rendent impossible sa présence et que la décision ne peut être différée ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale qu'en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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