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Cass. Crim. 19.02.1990 n°8983939 (Jurisprudence JL n°J87944)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 février 1990 n°8983939, Jus Luminum n°J87944

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8983939
Numéro Jus Luminum J87944
Président le rapporteur et le greffier de chambre ;
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 19 février 1990 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 89-83939

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général PWO. ;

Statuant sur le pourvoi formé par : ARNAUD TWU. contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI en date du 10 mai 1989, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs de falsification de chèques et usage, faux en écritures de commerce et usage ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

d

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par TWU. Arnaud de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs de falsification de chèques et usage, faux en écriture de commerce et usage, la chambre d'accusation énonce que ladite ordonnance n'est pas de celles dont l'inculpé peut relever appel aux termes des articles 186 et 1861 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait au mémoire dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est également irrecevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. PWO. avocat général, Mme VQV. greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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